La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/1999 | FRANCE | N°199017

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 11 janvier 1999, 199017


Vu la requête, enregistrée le 20 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahamadou X..., demeurant Foyer ADEF, chambre n° 6, ..., à Saint-Maur des Fossés (94210) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juin 1998 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et la décis

ion en date du 15 octobre 1997 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé ...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahamadou X..., demeurant Foyer ADEF, chambre n° 6, ..., à Saint-Maur des Fossés (94210) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juin 1998 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et la décision en date du 15 octobre 1997 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ces décisions et de ce jugement ;
4°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 10 000 F par jour de retard à compter du jour suivant la notification de la décision du Conseil d'Etat ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'association Concours association :
Considérant que l'association Concours association a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les litiges concernant les reconduites à la frontière n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. X... ne saurait utilement s'en prévaloir pour contester la régularité du jugement attaqué ;
Considérant que M. X..., d'ailleurs assisté d'un avocat, n'a pas demandé, comme l'article R. 241-11 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel lui en offrait la possibilité, au cas où il n'aurait pas suffisamment parlé la langue française, a être assisté d'un interprète ; que dès lors il n'est pas fondé à soutenir que faute pour lui d'avoir été assisté d'un interprète le jugement serait irrégulier ;
Sur la légalité du refus de séjour du 15 octobre 1997 et de l'arrêté de reconduite à la frontière du 30 juin 1998 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 15 octobre 1997 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour a été notifiée à M. X... le jour même avec l'indication des voies et délais de recours ; qu'après avoir formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur le 5 décembre 1997, M. X... s'est abstenu de contester, dans le délai de recours contentieux, la décisionimplicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration pendant quatre mois suivant sa demande ; que, dès lors, M. X... n'est recevable ni à demander l'annulation de cette décision du 15 octobre 1997, ni à invoquer par voie d'exception l'illégalité de cette décision, devenue définitive et n'ayant pas de caractère réglementaire, pour demander l'annulation de la décision du 30 juin 1998 par laquelle le secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne, agissant en vertu de la délégation de signature attribuée par décision du préfet du Val-de-Marne du 30 mars 1998 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à ce que le préfet du Val-de-Marne délivre à M. X... un titre de séjour à peine d'astreinte :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-I de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation des décisions du 15 octobre 1997 et du 30 juin 1998 du préfet du Val-de-Marne, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : L'intervention de l'association Concours association est admise.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mahamadou X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jan. 1999, n° 199017
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 11/01/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 199017
Numéro NOR : CETATEXT000007963676 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-01-11;199017 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award