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11/01/1999 | FRANCE | N°74815

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 11 janvier 1999, 74815


Vu le recours du MINISTRE DES P.T.T. et le mémoire complémentaire présentés par le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME, CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, enregistrés les 15 janvier et 2 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS et le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME, CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administrat

if de Grenoble en date du 8 novembre 1985 en tant que le ...

Vu le recours du MINISTRE DES P.T.T. et le mémoire complémentaire présentés par le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME, CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, enregistrés les 15 janvier et 2 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS et le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME, CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 8 novembre 1985 en tant que le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à la société d'exploitation de l'entreprise Pretti une indemnité de 22 237, 14 F en règlement du marché 80 H 1080 passé par l'Etat avec cette société pour l'établissement de lignes téléphoniques souterraines sur le territoire de la commune des Trois Poiriers ;
2°) de rejeter sur ce point les conclusions de la demande présentée par la société d'exploitation de l'entreprise Pretti devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'entreprise Pretti,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, applicable au marché litigieux dispose : "13-34 : Le projet de décompte final établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final ... 13-41. Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend : le décompte final défini au 34 du présent article ... - 13-45 Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé, dans le délai de quarante cinq jours ( ...), ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il n'a pas été établi en l'espèce de décompte général par le directeur opérationnel des télécommunications d'Annecy ; que, dès lors, le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS n'est pas fondé à soutenir que ledit décompte, réputé définitif, ne pouvait plus être contesté devant le juge administratif ; qu'ainsi le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser à la société d'exploitation de l'entreprise Pretti une indemnité de 22 237,14 F en règlement du solde du marché ;
Sur le recours incident de la société d'exploitation de l'entreprise Pretti :
Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à la date du litige : "L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser 45 jours ... le délai court à partir de la réception de la demande du titulaire appuyée des justifications nécessaires ... Sous réserve des dispositions de l'article 178 bis, le défaut de mandatement dans le délai prévu aux alinéas précédents fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire des intérêts moratoires qui sont calculés, conformément aux dispositions de l'article 181, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus la date du mandatement du principal" ;
Considérant, en premier lieu, que la demande présentée par la société d'exploitation de l'entreprise Pretti, enregistrée au tribunal administratif de Grenoble le 17 décembre 1982, tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer le solde du marché, a constitué la demande mentionnée à l'article 178 précité ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 178 du code des marchés publics, la société a droit au paiement des intérêts moratoires sur la somme de 22 237,14 F que l'Etat a été condamné, par le jugement attaqué, à lui verser pour ce règlement ; qu'ainsi, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant au paiement de ces intérêts pour la période allant du 17 décembre 1982, point de départ du délai de quarante-cinq jours prévu à l'article 178 du code des marchés publics, au quinzième jour suivant la date du mandatement du principal ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les retards constatés dans le règlement de sommes dues à la société d'exploitation de l'entreprise Pretti aient été la conséquence d'un mauvais vouloir ou d'une négligence grave du maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, la société ne saurait prétendre, pour ces retards, à aucune indemnité autre que l'allocation des intérêts moratoires qui lui sont accordés par la présente décision ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat fût condamné au versement d'intérêts compensatoires sur le fondement des prescriptions de l'article 1153 du code civil ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que la société d'exploitation de l'entreprise Pretti a droit aux intérêts légaux de la somme de 22 237,14 F mise à la charge de l'Etat, par le jugement attaqué, à compter du 17 décembre 1982, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;
Considérant que la société d'exploitation de l'entreprise Pretti a demandé les 5 juin 1989 et 15 janvier 1996 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Grenoble lui a accordée ; qu'à chacune de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la société d'exploitation de l'entreprise Pretti une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMUNICATIONS est rejeté.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 8 novembre 1985 estannulé en tant que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de la société d'exploitation de l'entreprise Pretti tendant à ce que l'Etat soit condamné au paiement d'intérêts moratoires sur le solde du marché.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser les intérêts au taux contractuel pour la période allant du 1er février 1983 au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal de la somme de 22 237,14 F.
Article 4 : La somme de 22 237,14 F mise à la charge de l'Etat par le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 8 novembre 1985 et la somme mise à la charge de l'Etat au titre des intérêts moratoires par la présente décision porteront intérêt à compter du 17 décembre 1982. Les intérêts échus les 5 juin 1989 et 15 janvier 1996 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : L'Etat versera à la société d'exploitation de l'entreprise Pretti une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le surplus des conclusions du recours incident de la société d'exploitation de l'entreprise Pretti est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la société d'exploitation de l'entreprise Pretti et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 74815
Date de la décision : 11/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES.


Références :

Code civil 1153, 1154
Code des marchés publics 178
Décret 76-87 du 21 janvier 1976
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1999, n° 74815
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:74815.19990111
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