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13/01/1999 | FRANCE | N°109376

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 13 janvier 1999, 109376


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE L'AIN, agissant par le président de son conseil général, à ce autorisé par délibération du bureau de ce conseil en date du 16 janvier 1989 ; le département demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 novembre 1988 fixant, pour chacune des années 1986 et 1987, la répartition des ressources provenant de l'écrêtement des bases de la taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Creys-Malville

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-988 du 17 o...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE L'AIN, agissant par le président de son conseil général, à ce autorisé par délibération du bureau de ce conseil en date du 16 janvier 1989 ; le département demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 novembre 1988 fixant, pour chacune des années 1986 et 1987, la répartition des ressources provenant de l'écrêtement des bases de la taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Creys-Malville ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du II de l'article 1648 A du code général des impôts, les ressources du fonds départemental de la taxe professionnelle provenant de l'"écrêtement", prévu au I du même article, des bases d'imposition à cette taxe de certains établissements " ... sont réparties par le conseil général si les collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département, ou par une commission interdépartementale ... si les communes concernées sont situées dans deux ou plusieurs départements ..." ; qu'aux termes du III de l'article 3 du décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 : "Lorsque ... la commission interdépartementale de répartition ... n'a pas pris de décision dans le délai de trois mois après la date de sa convocation ... le ministre de l'intérieur, saisi par le préfet du département d'implantation, fixe par arrêté la répartition du produit de l'écrêtement ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu du II de l'article 1648 A, une fraction de ce produit est répartie "entre les communes qui sont situées à proximité de l'établissement lorsqu'elles ou leurs groupements subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque et en particulier lorsqu'une partie des salariés de cet établissement y réside, le nombre de ceux-ci étant un élément déterminant de la répartition" ;
Considérant que les commissions interdépartementales constituées entre les conseils généraux des départements de l'Isère et de l'Ain aux fins de procéder à la répartition des ressources provenant de l'écrêtement des bases d'imposition à la taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Creys-Malville au titre des années 1986 et 1987 ne sont pas parvenues à prendre une décision dans le délai de trois mois suivant leur convocation ; qu'en conséquence et par application des dispositions précitées, le ministre de l'intérieur a, par un arrêté du 22 novembre 1988, fixé la répartition des produits de l'écrêtement pour chacune desdites années ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'entière annulation de l'arrêté attaqué :
Considérant que le DEPARTEMENT DE L'AIN n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, qui, conformément au III de l'article 3 du décret du 17 octobre 1988, a été pris "sur le rapport du préfet de l'Isère", département d'implantation de la centrale de Creys-Malville, serait entaché d'un vice de forme pour n'avoir pas été pris après avis du préfet de l'Ain, ou pour ne pas comporter le visa d'un tel avis ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du seul article 3 de l'arrêté attaqué :

Considérant que les dotations allouées par l'article 3 de l'arrêté attaqué aux communes qui s'y trouvent désignées procèdent d'une répartition de la fraction du produit de l'écrêtement destinée aux communes situées à proximité de la centrale et subissant de ce fait un préjudice ou une charge quelconque opérée selon des critères tels, que le nombre de salariés de l'établissement résidant dans lesdites communes n'a pas constitué l'"élément déterminant" de cette répartition ; que, dès lors, celle-ci méconnaît la règle énoncée à cet égard par le II précité de l'article 1648 A du code général des impôts ; qu'il suit de là que le DEPARTEMENT DE L'AIN est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 3 de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : L'article 3 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 novembre 1988 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE L'AIN est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'AIN et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 109376
Date de la décision : 13/01/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

Arrêté du 22 novembre 1988 art. 3
CGI 1648 A
Décret 88-988 du 17 octobre 1988 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1999, n° 109376
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:109376.19990113
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