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13/01/1999 | FRANCE | N°141490

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 13 janvier 1999, 141490


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Jacques X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Mosellle en date du 16 janvier 1991 relative aux opérations de remembrement de Fraimbois ;
2°) d'annuler la décision précitée de la commission départemen

tale d'aménagement foncier ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Jacques X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Mosellle en date du 16 janvier 1991 relative aux opérations de remembrement de Fraimbois ;
2°) d'annuler la décision précitée de la commission départementale d'aménagement foncier ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F en raison du préjudice moral subi et au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes du sixième alinéa de l'article 19 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de fixation du périmètre de remembrement : "Dans les communes déjà remembrées, lorsque les trois quarts des propriétaires représentant les deux tiers de la surface ou lorsque les deux tiers des propriétaires représentant les trois quarts de la surface en font la demande, de nouvelles opérations de remembrement peuvent être engagées selon les modalités du titre Ier du livre Ier du présent code, à condition que les propriétaires et exploitants intéressés prennent en charge la totalité des frais engagés" ;
Considérant que, si M. et Mme X... soutiennent qu'en vertu de ces dispositions, les propriétaires concernés auraient dû donner leur accord à une deuxième opération de remembrement dans la commune de Fraimbois, ce moyen, qui n'a pas été soulevé devant la commission départementale, n'est pas recevable et ne peut, dès lors et, en tout état de cause, être accueilli ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 23 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de fixation du périmètre de remembrement : "Sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition" ; que M. et Mme X... s'étant vus attribuer une parcelle unique, le moyen tiré de la violation de cet article 23 manque en fait ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés ( ...) Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées" ;
Considérant que les résultats des opérations de remembrement ne doivent pas être appréciés par rapport à une parcelle déterminée, mais en tenant compte de l'ensemble de l'exploitation d'un même propriétaire ; que les modifications apportées à la répartition des biens de Mme X... entre les classes de terres n'ont pas entraîné un déséquilibre d'exploitation de sa propriété, les classes les meilleures ayant été renforcées au détriment des classes intermédiaires ;
Sur les autres moyens invoqués :
Considérant que si les requérants prétendent que les opérations de remembrement ont privé Mme X... d'une parcelle dont le sol de sable et de graviers était exploité, il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle dont s'agit puisse être regardée comme une sablonnière au sens des dispositions du code rural ; que, dès lors, elle n'avait pas à être réattribuée à son propriétaire en application de l'article 20-(5°) du code rural ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle en date du 16 janvier 1991 ainsi qu'à l'octroi de dommages-intérêts pour le préjudice qu'ils estiment avoir subi ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jacques X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 141490
Date de la décision : 13/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, 23, 21, 20


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1999, n° 141490
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:141490.19990113
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