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13/01/1999 | FRANCE | N°168454

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 13 janvier 1999, 168454


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal en date du 26 mai 1992 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juill

et 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la ...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal en date du 26 mai 1992 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche ;
Considérant que les allégations de Mme Jeanne X... concernant le caractère erroné des conclusions de l'expertise ordonnée avant-dire-droit par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand afin d'établir la surface de la parcelle ZD n° 51 ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural repris à l'article L. 123-4 : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ( ...)" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de répartition qu'en échange d'apports, après réduction opérée pour tenir compte de la réalisation d'ouvrages collectifs, de 601 166 points pour une surface de 8 hectares 05 ares 27 centiares, Mme X... reçoit des attributions d'une valeur de productivité réelle de 600 563 points pour une superficie de 8 hectares 30 ares 19 centiares ; que l'écart entre la valeur des apports et celle des attributions ne revêt pas une importance telle que la règle d'équivalence, prescrite par l'article L. 123-4 du code rural, puisse être regardée comme méconnue ;
Considérant, en second lieu, que si Mme X... a reçu moins de parcelles en classe 3 qu'elle n'en avait apportées, le glissement ainsi réalisé dans la répartition de ses terres est compensé par des attributions en classe 1 et 2 et par un léger accroissement en superficie de ses attributions par rapport à l'ensemble de ses apports ; qu'ainsi, les opérations de remembrement n'ont pas apporté de déséquilibre dans les conditions de son exploitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal, en date du 26 mai 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanne X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 168454
Date de la décision : 13/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21, L123-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1999, n° 168454
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:168454.19990113
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