Vu, 1°/, sous le n° 177391, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 7 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant Les Mares, à la Gonfière (61550) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 7 décembre 1995 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction d'interdiction d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste pendant trois mois ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à lui payer la somme de 15 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°/, sous le n° 177392, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 7 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 7 décembre 1995 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction de radiation du tableau de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à lui payer une somme de 15 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948, modifié ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967, modifié ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
- les observations de SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X..., et de Maître Roger, avocat du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X..., dirigées contre les deux décisions prises à son encontre le 7 décembre 1995 par la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le moyen tiré du non-respect des droits de la défense n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que la décision du 18 mars 1994, devenue définitive, par laquelle le conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Basse-Normandie a prononcé un blâme à l'encontre de M. X..., a été motivée par le refus de ce dernier de payer les dettes qu'il avait contractées à l'égard, notamment, d'un prothésiste et d'un organisme d'assurance-vieillesse ; que la sanction d'interdiction d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste pendant trois mois, prononcée par la première des deux décisions attaquées du 7 décembre 1995 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes est fondée sur l'interruption non motivée par M. X... par ses remboursements au prothésiste, précité, postérieurement à la décision du conseil régional du 18 mars 1994 ; que la sanction de radiation du tableau de l'Ordre prononcée par la seconde décision attaquée du 7 décembre 1995 de la section disciplinaire est motivée par le refus de M. X... de rembourser de nouvelles dettes contractées à l'égard de confrères et d'un établissement bancaire ; que les décisions du 7 décembre 1995 sont ainsi fondées sur des faits distincts de ceux qui ont été retenus dans la décision du conseil régional du 18 mars 1994 ; que, la règle, selon laquelle nul ne peut être puni en raison d'une faute pourlaquelle il a été déjà été sanctionné, n'a donc pas été méconnue ;
Considérant que la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a exactement qualifié les faits reprochés à M. X... en jugeant, qu'eu égard au caractère délibéré et systématique du comportement fautif de l'intéressé, celui-ci était de nature à déconsidérer la profession de chirurgien-dentiste et tombait, de la sorte, sous le coup des dispositions de l'article 3 du décret du 22 juillet 1967, modifié, portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ; que la section disciplinaire a fait aussi une exacte application des dispositions de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, en jugeant que ce comportement était contraire à l'honneur et à la probité et que M. X... ne pouvait donc bénéficier de l'amnistie prévue par cette loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, suffisamment motivées, de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du 7 décembre 1995 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font, en tout état de cause, obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.