La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/1999 | FRANCE | N°177913

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 janvier 1999, 177913


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 17 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René-Emile X..., demeurant au "Logis de la Font", à Talmont (17120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 décembre 1995 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice de l'amnistie prévue par la loi n° 95-884 du 3 août 1995 lui est acquis pour la sanction d'interdiction d'exercice de la médecine pend

ant quinze jours, qui lui a été infligée par une décision du 19 janvi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 17 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René-Emile X..., demeurant au "Logis de la Font", à Talmont (17120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 décembre 1995 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice de l'amnistie prévue par la loi n° 95-884 du 3 août 1995 lui est acquis pour la sanction d'interdiction d'exercice de la médecine pendant quinze jours, qui lui a été infligée par une décision du 19 janvier 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948, modifié ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X..., et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre national des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article 14 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995, en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; que les manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur sont toutefois exclus du bénéfice de l'amnistie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a, pour les besoins de sa défense dans un litige porté devant le conseil de Prud'hommes, communiqué une copie du registre de ces interventions en bloc opératoire à son avocat, qui l'a transmise au conseil de la partie adverse ; que M. X... a violé le secret médical en omettant d'occulter préalablement les noms des patients sur ce registre ; que, toutefois, cette faute ne présente pas dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la bonne foi de l'intéressé, le caractère et le manquement à l'honneur ; que, par suite, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a fait une inexacte application des dispositions de la loi précitée du 3 août 1995 en refusant à M. X... le bénéfice de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins du 20 décembre 1995 ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de statuer au fond sur la demande présentée par M. X... devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins et de lui reconnaître le bénéfice de l'amnistie pour la sanction d'interdiction d'exercice de la médecine pendant quinze jours, qui lui a été infligée par une décision de la même section disciplinaire, le 19 janvier 1994 ;
Article 1er : La décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins du 20 décembre 1995 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de l'amnistie est accordé à M. X... pour la sanction d'interdiction d'exercice de la médecine pendant quinze jours, qui lui a été infligée par une décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins du 19 janvier 1994.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René-Emile X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 177913
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - Violation du secret médical consistant en la communication par un médecin - sans occultation des noms des patients - d'une copie du registre de ses interventions en bloc opératoire pour les besoins de sa défense dans un litige porté devant le conseil de prud'hommes.

07-01-01-02-01, 26-03-10, 55-04-02-04-02-01 La violation du secret médical commise par un médecin en communiquant, sans occulter préalablement les noms des patients mentionnés, une copie du registre de ses interventions en bloc opératoire à son avocat, qui l'a transmise au conseil de la partie adverse, pour les besoins de sa défense dans un litige porté devant le conseil de prud'hommes, ne présente pas, eu égard à la bonne foi de l'intéressé, le caractère d'un manquement à l'honneur. Cette faute n'est donc pas exclue du bénéfice de l'amnistie.

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - SECRET DE LA VIE PRIVEE - Secret médical - Communication par un médecin - sans occultation des noms des patients - d'une copie du registre de ses interventions en bloc opératoire pour les besoins de sa défense dans un litige porté devant le conseil de prud'hommes - Violation - Existence (1) - Manquement à l'honneur - Absence.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - MEDECINS - Violation du secret médical consistant en la communication par un médecin - sans occultation des noms des patients - d'une copie du registre de ses interventions en bloc opératoire pour les besoins de sa défense dans un litige porté devant le conseil de prud'hommes.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14

1.

Cf. 1997-04-23, Lévy, p. 162


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1999, n° 177913
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:177913.19990113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award