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13/01/1999 | FRANCE | N°181477

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 janvier 1999, 181477


Vu le recours, enregistré le 23 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 avril 1996 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de Mme X... et sur celle du préfet du Doubs dirigées contre la décision du 26 janvier 1995 par laquelle le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Franche-Comté a prononcé à l'encontre de Mme X...

la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant ...

Vu le recours, enregistré le 23 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 avril 1996 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de Mme X... et sur celle du préfet du Doubs dirigées contre la décision du 26 janvier 1995 par laquelle le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Franche-Comté a prononcé à l'encontre de Mme X... la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant dix mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Christine X... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du pourvoi en cassation :
Considérant que la décision du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a été rendue dans une instance où à la suite d'une plainte formulée par le préfet du Doubs en application de l'article R. 5016 du code de la santé publique puis d'un appel interjeté par ledit préfet sur le fondement de l'article L. 527 du même code, l'Etat avait la qualité de partie ; que, dans ces conditions, le ministre chargé de la santé a, conformément aux dispositions combinées de l'article R. 5041 du code de la santé publique et de l'article 43 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, qualité pour contester par la voie de la cassation la décision incriminée qui admet que la pharmacienne poursuivie bénéficie de l'amnistie pour l'ensemble des manquements qui avaient été relevés à son encontre par la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Franche-Comté ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne les trois premiers manquements dénoncés :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X..., titulaire d'une officine de pharmacie à Montbéliard (Doubs) s'est vue reprocher de ne pas avoir respecté les horaires des services de garde et d'urgence, d'avoir publié dans un organe de presse un encart qui excédait la caractère d'une simple information et d'avoir omis de reporter certaines mentions sur des bons permettant la délivrance de produits stupéfiants ;
Considérant qu'en relevant que le premier de ces manquements n'était pas établi en raison du transfert de l'officine de l'intéressée et que le troisième avait revêtu un caractère accidentel sans qu'il en soit résulté une méconnaissance des conditions mises à la délivrance des produits prescrits par les médecins, les juges du fond n'ont pas dénaturé les faits de la cause ; que même si, par ses dimensions, l'encart publié par un journal, qui fait l'objet du deuxième manquement, a excédé les spécifications réglementairement autorisées, il avait pour seul objet d'informer le public de l'existence du transfert de l'officine ; qu'ainsi, les trois premiers manquements dénoncés ne sont pas constitutifs de faits contraires à l'honneur ou à la probité échappant à l'application de l'amnistie prévue par la loi du 3 août 1995 ; que, par suite, le ministre de l'emploi et de la solidarité n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 avril 1996 du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens en tant qu'elle a estimé que, pour les faits susmentionnés, Mme X... devait être admise au bénéfice de l'amnistie ;
En ce qui concerne le quatrième manquement dénoncé :

Considérant que le fait pour Mme X... d'avoir produit et délivré une préparation magistrale à base de tissus d'origine bovine, en dépit de l'interdiction formulée par l'arrêté du ministre de la santé en date du 3 juillet 1992 a, eu égard au risque couru par lesmalades, constitué un comportement contraire à l'honneur professionnel ; que, dès lors, le ministre requérant est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 23 avril 1996 du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens en tant que cette décision a constaté que l'infraction commise par Mme X... aux dispositions de l'arrêté du 3 juillet 1992 n'était pas contraire à l'honneur professionnel et se trouvait par suite, amnistiée ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision en date du 23 avril 1996 du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, en tant que cette décision a constaté que l'infraction aux dispositions de l'arrêté du ministre de la santé du 3 juillet 1992 commise par Mme X... bénéficiait des dispositions de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans la mesure indiquée à l'article précédent, devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité, à Mme Christine X... et au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS - OU A L'HONNEUR - Fabrication et délivrance - en dépit d'une interdiction ministérielle - d'une préparation magistrale à base de tissus d'origine bovine.

07-01-01-02-02, 55-04-02-04-01-03 Le fait pour un pharmacien d'avoir produit et délivré une préparation magistrale à base de tissus d'origine bovine, en dépit de l'interdiction formulée par un arrêté du ministre de la santé, a, eu égard au risque couru par les malades, constitué un comportement contraire à l'honneur professionnel. Cette faute est donc exclue du bénéfice de l'amnistie.

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - CONTESTATIONS RELATIVES AU BENEFICE DE L'AMNISTIE - Qualité du ministre chargé de la santé pour se pourvoir en cassation contre une décision du conseil national de l'ordre des pharmaciens reconnaissant le bénéfice de l'amnistie à un pharmacien - Existence - Instance dans laquelle l'Etat avait la qualité de partie.

07-01-01-03, 54-08-02-004-01, 55-04-02-04 Le ministre chargé de la santé a, conformément aux dispositions combinées de l'article R. 5041 du code de la santé publique et de l'article 43 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, qualité pour contester par la voie de la cassation la décision du conseil national de l'ordre des pharmaciens reconnaissant le bénéfice de l'amnistie à un pharmacien, rendue dans une instance où, à la suite d'une plainte formulée par un préfet en application de l'article R. 5016 du code de la santé publique puis d'un appel interjeté par le préfet sur le fondement de l'article L. 527 du même code, l'Etat avait la qualité de partie.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITE - RECEVABILITE DES POURVOIS - Qualité du ministre chargé de la santé pour se pourvoir en cassation contre une décision du conseil national de l'ordre des pharmaciens reconnaissant le bénéfice de l'amnistie à un pharmacien - Existence - Instance dans laquelle l'Etat avait la qualité de partie.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - Qualité du ministre chargé de la santé pour se pourvoir en cassation contre une décision du conseil national de l'ordre des pharmaciens reconnaissant le bénéfice de l'amnistie à un pharmacien - Existence - Instance dans laquelle l'Etat avait la qualité de partie.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - PHARMACIENS - Fabrication et délivrance - en dépit d'une interdiction ministérielle - d'une préparation magistrale à base de tissus d'origine bovine.


Références :

Arrêté du 03 juillet 1992
Code de la santé publique R5016, L527, R5041
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 43


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jan. 1999, n° 181477
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 13/01/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 181477
Numéro NOR : CETATEXT000007988356 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-01-13;181477 ?
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