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13/01/1999 | FRANCE | N°184357

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 janvier 1999, 184357


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 16 décembre 1996 et le 17 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 septembre 1996 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 juin 1996 du conseil départemental de l'ordre de l'Isère qui a refusé de l'exempter du service de garde ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui payer une

somme de 12 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris da...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 16 décembre 1996 et le 17 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 septembre 1996 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 juin 1996 du conseil départemental de l'ordre de l'Isère qui a refusé de l'exempter du service de garde ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui payer une somme de 12 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X..., et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 77 du code de déontologie médicale, établi par le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 : "Dans le cadre de la permanence des soins, c'est un devoir pour tout médecin de participer aux services de garde de jour et de nuit. Le conseil départemental de l'ordre peut néanmoins accorder des exemptions, compte tenu de l'âge du médecin, de son état de santé, et, éventuellement de ses conditions d'exercice" ;
Considérant que M. X..., qui est médecin généraliste et titulaire d'une capacité en hydrologie et climatologie médicales, exerce la médecine thermale pendant quatre mois et demi par an à Allevard-les-Bains (Isère) et est inscrit, en qualité de médecin généraliste, au tableau de l'ordre de ce département ; qu'en estimant que ses conditions d'exercice de la médecine thermale, qui peut être exercée en même temps que la médecine générale, n'étaient pas de nature à justifier qu'il soit exempté des obligations qui s'imposent à tout médecin de participer au service de garde, alors, au surplus, qu'il n'était pas contesté que tous les médecins généralistes de la station thermale d'Allevard-les-Bains participent à ce service, le Conseil national de l'Ordre n'a pas fait, en l'espèce, une inexacte application des dispositions de l'article 77 du code de déontologie médicale ; que M. X... n'est, en conséquence, pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 septembre 1996, suffisamment motivée, du Conseil national de l'Ordre des médecins, qui a refusé de l'exempter du service de garde et d'urgence ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I d la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme demandé par celui-ci au titre de l'article 75-I précité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'Ordre des médecins au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 184357
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Octroi à un médecin d'une exemption de l'obligation de participer au service de garde.

54-07-02-03, 55-03-01 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation à laquelle se livre un conseil départemental de l'ordre pour accorder ou refuser à un médecin une exemption de l'obligation de participer au service de garde, en application de l'article 77 du code de déontologie médicale établi par décret du 6 septembre 1995, qui permet une telle exemption "compte tenu de l'âge du médecin, de son état de santé et, éventuellement, de ses conditions d'exercice".

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - Service de garde - Octroi d'une exemption - Contrôle du juge - Contrôle normal.


Références :

Décret 95-1000 du 06 septembre 1995 art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1999, n° 184357
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:184357.19990113
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