Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier 1997 et 27 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. JeanLouis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 21 novembre 1996 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant dix jours ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun texte ni aucun principe général du droit n'impose que les copies des décisions du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens notifiées aux requérants soient signées par l'ensemble des membres de la formation de jugement ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de forme doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 5015-60 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits reprochés au requérant : "Les pharmaciens ... doivent faire preuve de loyauté les uns envers les autres et de solidarité" ; qu'aux termes de l'article R. 5015-63 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la même date : "Toute dénonciation injustifiée ou faite dans le dessein de nuire à un confrère peut entraîner une sanction disciplinaire. Toute parole ou tout acte pouvant porter un préjudice matériel ou moral à un confrère au point de vue professionnel est punissable, même s'il a lieu dans le privé" ;
Considérant qu'il ressort des énonciations de la décision attaquée que M. X... a fait procéder par des personnes de sa connaissance à des achats à la pharmacie dont M. Y..., président du conseil régional de l'ordre d'Aquitaine, était titulaire aux seules fins de se ménager, ainsi qu'à plusieurs autres confrères, la preuve de ce qu'il considérait être des manquements aux règles de déontologie fixées par le code de la santé publique ; qu'il a en outre, par des dénonciations injustifiées auprès de certains membres du conseil régional de l'ordre, essayé d'obtenir la démission de M. Y... de ses fonctions au sein de cet organe ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces énonciations seraient entachées d'erreur matérielle ou de dénaturation des faits ; que c'est par une appréciation souveraine que les juges du fond ont estimé que ces actes ont été accomplis dans l'intention de nuire à M. Y... ; que le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a légalement qualifié ces faits en estimant que le requérant avait méconnu les dispositions susrappelées du code de la santé publique ; qu'il a fait une exacte application des dispositions de la loi susvisée du 3 août 1995 portant amnistie en jugeant que ces faits sont contraires à l'honneur et échappent ainsi au bénéfice de l'amnistie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens en date du 21 novembre 1996 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X..., au conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.