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13/01/1999 | FRANCE | N°186860

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 janvier 1999, 186860


Vu la requête enregistrée le 3 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitte X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 10 janvier 1997 du ministre du travail et des affaires sociales, portant nomination de 64 élèves directeurs de 3ème classe admis à suivre le cycle de formation théorique et pratique organisé par l'Ecole nationale de la santé publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret

n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
A...

Vu la requête enregistrée le 3 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitte X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 10 janvier 1997 du ministre du travail et des affaires sociales, portant nomination de 64 élèves directeurs de 3ème classe admis à suivre le cycle de formation théorique et pratique organisé par l'Ecole nationale de la santé publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du I de l'article 5 du décret n° 88-163 du 19 février 1988, sont admis à suivre le cycle de formation des élèves-directeurs de 3ème classe organisé par l'Ecole nationale de la santé publique, pour 95 % des places offertes, les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne à raison de 60 % au moins et 67 % au plus des places offertes aux deux concours en ce qui concerne les candidats au concours externe et à raison de 33 % au moins et 40 % au plus des places offertes aux deux concours en ce qui concerne les candidats au concours externe ; que, par un arrêté du 15 février 1996, 48 places ont été ouvertes au concours externe et 24 places au concours interne ; que la liste principale des candidats admis au titre de 1996, publiée au Journal officiel du 11 décembre 1996, comportait 48 noms pour le concours externe et 24 noms pour le concours interne ; que les proportions fixées par l'article 5-I du décret du 19 février 1988 ont ainsi été respectées ; que le fait que, en raison des désistements et des reports de formation accordés de plein droit en application de l'article 6, premier alinéa, du décret précité du 19 février 1988, aux élèves astreints au service national qui, ayant été reçus en 1995 et 1996, n'étaient respectivement appelés à commencer leur cycle de formation qu'en 1997 et 1998, l'arrêté ministériel de nomination des élèves-directeurs de 3ème classe du 10 janvier 1997 comprenne seulement 31,25 % de candidats admis issus du concours interne et 68,75 % de candidats admis issus du concours externe n'est pas de nature à affecter la légalité de cet arrêté ;
Considérant que le ministre a pu légalement ne nommer que 64 élèvesdirecteurs de 3ème classe, alors même que 72 places avaient au total été mises au concours de 1996, sans que Mme X... puisse prétendre que son classement en troisième position sur la liste complémentaire du concours interne arrêtée par le jury lui donnait droit à être nommée élève-directeur de 3ème classe aux lieu et place de candidats admis qui s'étaient désistés, ni se prévaloir utilement du fait, sans influence sur la légalité de l'arrêté du 10 janvier 1997 portant nomination d'élèves-directeurs de 3ème classe issue des concours externe et interne de 1995 et 1996, que 22 places ont été offertes au concours interne de 1997 ;
Considérant que l'arrêté du 10 janvier 1997 prévoit que les nominations qu'il prononce prennent effet au 1er janvier 1997 ; que le fait invoqué par l'administration, que les désistements d'élèves admis à d'autres concours ne pouvaient être connus avant la fin de décembre 1996 n'est pas, par lui-même, de nature à justifier la portée rétroactive ainsi donnée à l'arrêté du 10 janvier 1997 ; que, dans cette mesure, celui-ci est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 1997, qu'en tant qu'il prend effet rétroactivement au 1er janvier 1997 ;
Article 1er : L'arrêté du ministre du travail et des affaires sociales du 10 janvier 1997 est annulé, en tant qu'il prend effet rétroactivement au 1er janvier 1997.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitte X..., au ministre de l'emploi et de la solidarité et au secrétaire d'Etat à la santé.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 186860
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS -Existence d'une proportion entre candidats ayant satisfait aux épreuves du concours externe et candidats ayant satisfait à celles du concours interne - Proportion respectée par l'arrêté ouvrant des places aux deux concours et par la liste principale des candidats admis mais non par l'arrêté de nomination, du fait des désistements et des reports de formation - Légalité - Existence.

36-03-02 En vertu de l'article 5-I du décret du 19 févrie 1988, sont admis à suivre le cycle de formation des élèves-directeurs de 3ème classe organisé par l'Ecole nationale de la santé les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne à raison de 33 % au moins et 40 % au plus des places offertes aux deux concours en ce qui concerne les candidats au concours interne. Cette proportion ayant été respectée par l'arrêté ouvrant des places aux deux concours et par la liste principale des candidats admis au titre de 1996, le fait que, en raison des désistements et des reports de formation accordés de plein droit en application de l'article 6 du même décret aux élèves astreints au service national, l'arrêté ministériel de nomination du 10 janvier 1997 comprenne seulement 31,25 % de candidats admis issus du concours interne n'est pas de nature à affecter la légalité de cet arrêté.


Références :

Décret 88-163 du 19 février 1988 art. 5, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1999, n° 186860
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:186860.19990113
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