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13/01/1999 | FRANCE | N°187323

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 13 janvier 1999, 187323


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Georgette Y... épouse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 15 janvier 1997 par laquelle la Commission centrale d'aide sociale a maintenu la décision de récupération contre les donataires des sommes avancées par l'aide sociale à M. Louis Y... au titre de l'allocation compensatrice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-17

08 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Georgette Y... épouse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 15 janvier 1997 par laquelle la Commission centrale d'aide sociale a maintenu la décision de récupération contre les donataires des sommes avancées par l'aide sociale à M. Louis Y... au titre de l'allocation compensatrice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Georgette X... avait soutenu devant la Commission centrale d'aide sociale que l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale ne pouvait s'appliquer à la donation d'une nue-propriété ; que, dans sa décision en date du 15 janvier 1997, la Commission centrale d'aide sociale n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant et a donc entaché sa décision d'un défaut de motivation ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en prononcer l'annulation ;
Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale, des recours en récupération de l'aide sociale peuvent être exercés contre le donataire lorsque la donation est intervenue dans certaines conditions de délai ; que l'article 949 du code civil, qui fait partie du chapitre IV du titre II du livre III intitulé "des donations entre vifs", dispose qu'"il est permis au donateur de faire la réserve à son profit ou de disposer, au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés" ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale ne font aucune distinction selon la nature de la donation ; qu'il en résulte que la donation de biens en nue-propriété en application de l'article 949 du code civil entre dans le champ des prévisions desdites dispositions ;
Considérant que les biens donnés par M. et Mme Y..., en nue-propriété à Mme X..., ont été estimés à 279 090 F ; que la valeur des biens, objet de la donation qui revient à M. Y..., bénéficiaire de l'aide sociale, doit être fixée à la moitié de cette estimation, soit une somme supérieure au montant de la créance d'aide sociale du département de l'Hérault qui est égale à 68 910,09 F ; qu'ainsi, le département était en droit d'exercer, en application des dispositions précitées de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale, un recours en récupération de sa créance à l'encontre de Mme X... en sa qualité de donataire, alors même que la donation ne portait que sur la nue-propriété des biens concernés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la Commission départementale d'aide sociale de l'Hérault a maintenu, par sa décision du 25 janvier 1994, la décision de récupération totale de la créance de 68 910,09 F sur la donation effectuée par M. Louis Y... à Mme X..., prise le 4 janvier 1993 par la Commission d'admission à l'aide sociale du canton de Lunel ;
Article 1er : La décision de la Commission centrale d'aide sociale en date du 15 janvier 1997 est annulée.
Article 2 : L'appel formé par Mme X... à l'encontre de la décision de la Commission départementale d'aide sociale de l'Hérault en date du 25 janvier 1994 est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Georgette X..., au département de l'Hérault et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 187323
Date de la décision : 13/01/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

04-02-03 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES.


Références :

Code civil 949
Code de la famille et de l'aide sociale 146
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1999, n° 187323
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:187323.19990113
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