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13/01/1999 | FRANCE | N°189752

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 13 janvier 1999, 189752


Vu la requête, enregistrée le 21 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme René X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule la décision du 18 juin 1997 par laquelle la Commission nationale d'aménagement foncier a pris acte du désistement de leur réclamation tendant à ce que soient réexaminées leurs attributions, dans le cadre du remembrement de la commune de Retiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30

septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir ent...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme René X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule la décision du 18 juin 1997 par laquelle la Commission nationale d'aménagement foncier a pris acte du désistement de leur réclamation tendant à ce que soient réexaminées leurs attributions, dans le cadre du remembrement de la commune de Retiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de la chose jugée :
Considérant que, par sa décision en date du 3 mars 1995, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 16 novembre 1990 par laquelle la Commission nationale d'aménagement foncier avait attribué à M. et Mme X... une indemnité de 86 625 F destinée à compenser le déficit en valeur de productivité réelle de leur compte résultant des opérations de remembrement dans la commune de Retiers et avait rejeté le surplus de leur réclamation ;
Considérant qu'eu égard aux effets qui s'attachent à l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, la circonstance que la personne qui a poursuivi et obtenu cette annulation déclare ultérieurement renoncer à se prévaloir du jugement intervenu est sans influence sur une telle annulation qui ne peut être regardée comme ayant disparu du seul fait de cette renonciation ; qu'ainsi, la circonstance, à la supposer établie, que M. et Mme X... aient souhaité, en acceptant l'indemnité de 86 625 F qui leur avait été allouée par la décision du 16 novembre 1990 susmentionnée, abandonner leur réclamation initiale, est sans influence sur cette annulation ; qu'il suit de là que la décision du 16 novembre 1990 ayant été et restant annulée, la décision attaquée du 18 juin 1997 qui donne acte du "désistement" de la réclamation de M. et Mme X... a méconnu l'autorité de la chose jugée ; que M. et Mme X... sont, dès lors, fondés à demander l'annulation de la décision de la Commission nationale d'aménagement foncier du 18 juin 1997 ;
Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement foncier en date du 18 juin 1997 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme René X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 189752
Date de la décision : 13/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1999, n° 189752
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189752.19990113
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