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13/01/1999 | FRANCE | N°197418

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 13 janvier 1999, 197418


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelouhab X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 mai 1998 par lequel le préfet de Vaucluse a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelouhab X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 mai 1998 par lequel le préfet de Vaucluse a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant que M. Abdelouhab X..., qui s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après qu'un titre de séjour lui a été refusé, se trouve dans l'un des cas où le préfet peut, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que les possibilités de régularisation à titre exceptionnel de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ouvertes par la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 ne trouvent leur fondement ni dans les dispositions de l'ordonnance susmentionnée ni dans aucune autre disposition législative ou réglementaire ; que, dans ces conditions, ladite circulaire n'a pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ; que, par suite, le refus de régularisation à titre exceptionnel contenu dans la décision du 29 décembre 1997 n'est pas susceptible d'être utilement contesté par la voie de l'exception à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré en France en 1989, à l'âge de 29 ans ; que sa famille, à l'exception de son frère, réside au Maroc ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Vaucluse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse ait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelouhab X..., au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jan. 1999, n° 197418
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 13/01/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 197418
Numéro NOR : CETATEXT000007959537 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-01-13;197418 ?
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