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13/01/1999 | FRANCE | N°199193

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 13 janvier 1999, 199193


Vu la requête, enregistrée le 28 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatiha X... épouse Z...
A..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 juin 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention europ

éenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatiha X... épouse Z...
A..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 juin 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant que Mme X..., qui s'est maintenue en France pendant plus d'un mois après qu'un titre de séjour lui a été refusé, se trouve dans l'un des cas où le préfet de police peut, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, ne peut faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière : "4°) L'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie des époux Z...
A... avait cessé à la date de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fatiha X... épouse Z...
A... ; qu'ainsi, la requérante ne rentrait pas dans le cas prévu par les dispositions du 4°) de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dans ces conditions, la circonstance que Mme X... restât mariée à un conjoint de nationalité française à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière ne faisait pas, en l'espèce, par elle-même, obstacle à l'exercice par le préfet du pouvoir qu'il tient de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de prendre une telle mesure à l'encontre de l'intéressée ;
Considérant que Mme X... n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de la décision de refus de régulariser à titre exceptionnel sa situation, qui lui a été notifiée le 10 décembre 1997 et qui était devenue définitive, faute d'avoir été contestée dans le délai du recours contentieux, à la date où elle a formé sa demande dirigée contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... est entrée en France en 1990, à l'âge de 27 ans ; que seuls son frère et quatre cousins y résident ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cettemesure sur la situation personnelle de Mme X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatiha X... épouse Y...
A..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jan. 1999, n° 199193
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 13/01/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 199193
Numéro NOR : CETATEXT000007963690 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-01-13;199193 ?
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