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13/01/1999 | FRANCE | N°201546

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 13 janvier 1999, 201546


Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 5 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle son président transmet, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, une décision du 3 novembre 1998 de cette commission constatant le non-dépôt du compte de campagne de Mme Anne X..., candidate tête de liste, dans le département de Lot-et-Garonne pour l'élection des membres du conseil régional d'Aquitaine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, modifié not

amment par la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu l'ordonnance n° ...

Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 5 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle son président transmet, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, une décision du 3 novembre 1998 de cette commission constatant le non-dépôt du compte de campagne de Mme Anne X..., candidate tête de liste, dans le département de Lot-et-Garonne pour l'élection des membres du conseil régional d'Aquitaine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, modifié notamment par la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers régionaux, dispose dans son deuxième alinéa que : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes" ; que le troisième alinéa de l'article L. 52-15 du même code prévoit la saisine du juge de l'élection par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES "lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code électoral, tel qu'il a été modifié par la loi du 10 avril 1996 : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ( ...)" ;
Considérant que le dépôt du compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 du code électoral constitue, en raison de la finalité poursuivie par ledit article, une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ;
Considérant qu'il est constant que Mme X..., candidate tête de liste aux élections régionales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département de Lot-et-Garonne, n'a pas déposé à la préfecture son compte de campagne contrairement à l'obligation qui lui en était faite par l'article L. 52-12 du code électoral ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du caractère substantiel des prescriptions législatives qui ont été méconnues et de l'absence d'ambiguïté des règles applicables, Mme X... ne saurait bénéficier des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi susvisée du 10 avril 1996 ; que, dans ces conditions, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de déclarer Mme X... inéligible en qualité de conseiller régional pendant une durée d'un an à compter du prononcé de la présente décision ;
Article 1er : Mme X... est déclarée inéligible en qualité de conseiller régional pendant un an à compter de la date de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à Mme Anne X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES.


Références :

Code électoral L52-12, L52-15, L341-1, L118-3
Loi 96-300 du 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jan. 1999, n° 201546
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 13/01/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 201546
Numéro NOR : CETATEXT000007983749 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-01-13;201546 ?
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