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15/01/1999 | FRANCE | N°105319

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 janvier 1999, 105319


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 février 1989 et 20 juin 1989, présentés par le secrétaire d'Etat à l'environnement ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les jugements n° 88207, 88208, 88209, 88210 et 88212 du 20 décembre 1988 par lesquels le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les déférés du préfet du Loir-et-Cher relatifs aux procès-verbaux de contravention de grande voirie dressés à l'encontre, respectivement de M. Ovidio X..., M. Pierre Y..., M. Jacques B.

.., M. Daniel A..., M. Marius Z... et tendant à ce que le tribunal pron...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 février 1989 et 20 juin 1989, présentés par le secrétaire d'Etat à l'environnement ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les jugements n° 88207, 88208, 88209, 88210 et 88212 du 20 décembre 1988 par lesquels le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les déférés du préfet du Loir-et-Cher relatifs aux procès-verbaux de contravention de grande voirie dressés à l'encontre, respectivement de M. Ovidio X..., M. Pierre Y..., M. Jacques B..., M. Daniel A..., M. Marius Z... et tendant à ce que le tribunal prononce la condamnation des contrevenants à une peine d'amende, et ordonne la remise en état des lieux, démolition des bâtiments et installations illégaux, dans un délai fixé sous peine d'astreinte par jour de retard, afin d'assurer le libre écoulement des eaux et la conservation du champ des inondations ;
2°) d'accueillir les déférés du préfet du Loir-et-Cher en ce qui concerne MM Pierre Y..., Ovidio X..., Jacques B..., Daniel A... et Marius Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. Y... au recours du ministre :
Considérant que les conclusions d'une requête collective, qu'elles émanent d'un requérant qui attaque plusieurs décisions ou de plusieurs requérants qui attaquent plusieurs décisions, sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant ;
Considérant que par le présent recours, le ministre de l'environnement relève appel de cinq jugements en date du 20 décembre 1988 du tribunal administratif d'Orléans rejetant les déférés formés par le préfet du Loir-et-Cher, sur le fondement des articles 50 et 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure concernant respectivement M. Ovidio X... (n° 88207), M. Pierre Y... (n° 88208), M. Jacques B... (n° 88209), M. Daniel A... (n° 88210) et M. Marius Z... (n° 88212), à raison de constructions ou installations établies en zone submersible A "de grand débit" du Cher ; que ces conclusions présentent entre elles, eu égard à leur objet et aux moyens invoqués, un lien suffisant, dans les circonstances de l'affaire, pour que le recours collectif soit considéré comme recevable ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Y..., le ministre a joint à son recours les jugements attaqués et a dûment motivé son recours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir présentée par M. Y... doit être écartée ;
Sur les jugements attaqués :
Considérant que le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure dispose, en son article 48 : "Sont soumis aux dispositions du présent titre l'établissement ou le maintien des ( ...) clôtures, plantations, constructions ou tous autres ouvrages susceptibles de faire obstacle à l'écoulement des eaux ou de restreindre d'une manière nuisible le champ des inondations sur les parties submersibles des vallées des cours d'eau ci-après désigné : ( ...) Cher ( ...)" ; qu'il dispose en son article 49 : "Les surfaces considérées comme submersibles, au sens du présent chapitre, sont indiquées sur des plans tenus à la disposition des intéressés ( ...).", que l'article 50 prévoit que : "Aucun ouvrage, aucune plantation ou obstacle visé à l'article 48 ne pourra être établi sur les parties submersibles des vallées sans qu'une déclaration ait été préalablement faite à l'administration par lettre recommandée avec accusé de réception. L'administration aura, pendant un délai qui commencera à courir à dater de l'accusé de réception susvisé, la faculté d'interdire l'exécution des travaux ou d'ordonner les modifications nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondation. Les travaux ne devront pas être commencés avant l'expiration de ce délai" et qu'aux termes de l'article 54 : "Les infractions aux dispositions ci-dessus et aux décrets prévus à l'article 53 seront poursuivies comme contraventions de grande voirie et punies d'une amende de 4 000 F à 72 000 F (40 à 720 F) sans préjudice, s'il y a lieu, de la démolition des ouvrages indûment établiset de la réparation des dommages causés au domaine public et à ses dépendances" ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions que toute personne souhaitant établir une construction ou un ouvrage sur les parties submersibles de la rivière Cher doit, pour ce faire, adresser une déclaration à l'administration par lettre recommandée avec accusé de réception ; que, par cinq procès-verbaux de contravention en date du 21 janvier 1988, il a été constaté que MM. X..., B..., A..., Z... et Y... avaient édifié, sans autorisation, des constructions ou installations en zone classée submersible A "de grand débit" du Cher en vertu des décrets susvisés du 8 juillet 1969 ; que les procès-verbaux susmentionnés retenaient, respectivement, à l'encontre de M. X..., l'installation sans autorisation d'une caravane sur la parcelle D 3 n° 1113, à l'encontre de M. Y..., l'édification de deux chalets en bois et l'installation d'une caravane sur un terrain cadastré n° 1106 section D 3, à l'encontre de M. B..., l'édification d'un bungalow et l'installation d'une caravane sur un terrain cadastré n° 2890 section D 3, à l'encontre de M. A..., l'édification d'un garage, l'installation d'un "mobil-home" et la modification d'un bâtiment existant sur un terrain cadastré n° 2698 section D 3, à l'encontre de M. Z..., l'extension d'une habitation dans des conditions non conformes au permis de construire du 12 juillet 1983 ;
En ce qui concerne le jugement relatif à M. Pierre Y... :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par acte passé devant notaire le 29 août 1987, M. et Mme Y... ont vendu la parcelle visée par le procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 21 janvier 1988 ainsi que les installations implantées sur celle-ci ; que le ministre n'allègue ni n'établit que M. Y... aurait eu la disposition de ladite parcelle ou desdites installations à la date à laquelle a été dressé le procès-verbal et aurait ainsi contrevenu aux dispositions de l'article 50 du code susvisé ; qu'ainsi, le ministre de l'environnement n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le déféré préfectoral relatif à M. Y... ;
En ce qui concerne les jugements relatifs à MM. X..., B..., A..., et Z... :
Considérant qu'en se fondant sur l'absence d'autorisation des constructions considérées, les procès-verbaux relatifs aux personnes susindiquées devaient nécessairement être regardés comme invoquant le défaut de déclaration préalable exigée par l'article 50 du code précité ; qu'il appartenait aux contrevenants de produire la copie de la déclaration effectuée, accompagnée de l'accusé de réception prévu par les dispositions précitées ; qu'en estimant que le préfet n'était pas, faute d'avoir établi l'absence de déclaration préalable, fondé à soutenir que les personnes considérées avaient méconnu les dispositions de l'article 50 du code précité, le tribunal administratif d'Orléans a entaché les jugements attaqués d'erreur de droit ; que dès lors le ministre de l'environnement est fondé à demander l'annulation des jugements susmentionnés ;
Sur les conclusions tendant à ce que la remise en état de lieux soit ordonnée :

Considérant qu'il résulte des énonciations des quatre procès-verbaux susmentionnés, non contredites par les pièces du dossier, que MM. X..., B..., A... et Z... avaient édifié, sans autorisation des bâtiments, garages, ou installé des caravanes et "mobil-home" sur des terrains situés dans la zone submersible A "de grand débit" du Cher ; que l'existence de l'infraction doit s'apprécier à la date de l'établissement des procès-verbaux soit le 21 janvier 1988 ; qu'il est constant qu'à cette date MM. X..., B..., A... et Z... n'avaient adressé à l'administration ni la demande préalable prévue par l'article 50 précité ni unedemande de permis de construire ; que si M. X... fait valoir qu'il a déposé, le 1er juillet 1981, une demande d'autorisation de stationnement de caravanes, celle-ci qui est restée incomplète, faute d'être accompagnée du plan de situation du terrain et du plan de masse des constructions, ne saurait en tout état de cause être considérée comme valant déclaration préalable au titre de l'article 50 du code du domaine public fluvial ; qu'ainsi, MM. X..., B..., A... et Z... ont contrevenu aux dispositions précitées du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres constructions seraient édifiées sans déclaration à proximité des constructions contestées est, en tout état de cause, sans influence sur l'existence des contraventions commises par MM. X..., B..., A... et Z... ;
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande du préfet du Cher tendant à ce que soit ordonnée la démolition des ouvrages susmentionnés et la remise en état des lieux ;
Sur les conclusions du ministre tendant à ce que les contrevenants soient condamnés au paiement d'une amende :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie "Sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988" ; que les faits qui ont donné lieu au procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 21 janvier 1988 à l'encontre de MM. X..., B..., A... et Z... sont antérieurs au 22 mai 1988 et qu'ainsi l'amnistie édictée par la loi précitée leur est applicable ; que ces dispositions font l'obstacle à la condamnation à l'amende demandée par le ministre de l'environnement ;
Article 1er : Les jugements susvisés n° 88207, 88209, 88210, 88212 en date du 20 décembre 1988 du tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'ils concernent M. Ovidio X..., M. Jacques B..., M. Daniel A... et M. Marius Z..., sont annulés.
Article 2 : M. Ovidio X..., M. Jacques B..., M. Daniel A... et M. Marius Z... sont condamnés à démolir les constructions et installations mentionnées aux procès-verbaux en date du 21 janvier 1988 et à remettre, conformément aux prescriptions desdits procès-verbaux, les lieux en état.
Article 3 : Les conclusions tendant à ce que M. Ovidio X..., M. Jacques B..., M. Daniel A... et M. Marius Z... soient condamnés au paiement d'une amende et les conclusions du recours relatives à M. Y... sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., B..., A..., Z... et Y... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE.


Références :

Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure 50, 54, 48


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jan. 1999, n° 105319
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 15/01/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 105319
Numéro NOR : CETATEXT000007983756 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-01-15;105319 ?
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