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15/01/1999 | FRANCE | N°133814

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 janvier 1999, 133814


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février 1992 et 14 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE, dont le siège est B.P. 231 à Bordeaux cedex (33028) ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande du Rassemblement des opposants à la chasse (ROC), annulé l'arrêté du 6 décembre 1990 du préfet de la Gironde

en tant qu'il fixe la clôture de la chasse au canard colvert au 3 f...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février 1992 et 14 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE, dont le siège est B.P. 231 à Bordeaux cedex (33028) ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande du Rassemblement des opposants à la chasse (ROC), annulé l'arrêté du 6 décembre 1990 du préfet de la Gironde en tant qu'il fixe la clôture de la chasse au canard colvert au 3 février 1991 ;
2°) de rejeter la requête du Rassemblement des opposants à la chasse ;
3°) de condamner le Rassemblement des opposants à la chasse à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE et de la SCP Boré, Xavier, avocat de l'association Rassemblement des Opposants à la Chasse - ROC,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du conseil des communautés économiques européennes lient les Etats membres "quant aux résultats à atteindre" ; que si pour atteindre le résultat qu'elles définissent les autorités nationales, qui sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats membres aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives dont s'agit ;
Considérant qu'en vertu de l'article 7 paragraphe 4 de la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979, les Etats membres, lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, "veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification" ;
Considérant que l'arrêté pris par le préfet de la Gironde, le 6 décembre 1990, a notamment fixé la clôture de la chasse au canard colvert au 3 février 1991 au soir ; qu'il ressort du dossier et notamment du rapport des experts du 31 octobre 1990, que le canard colvert doit être regardé comme ayant commencé, à cette date, sa période de migration vers son lieu de nidification ; que, par suite, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de la Gironde du 6 décembre 1990 en tant qu'il fixe la clôture de la chasse au canard colvert au 3 février 1991 ;
Sur les conclusions de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Rassemblement des opposants à la chasse qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions du Rassemblement des opposants à la chasse tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE à payer au Rassemblement des opposants à la chasse une somme de 1 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 2 : La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE versera au Rassemblement des opposants à la chasse une somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La précision décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE, au Rassemblement des opposants à la chasse et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jan. 1999, n° 133814
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 15/01/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133814
Numéro NOR : CETATEXT000007983771 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-01-15;133814 ?
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