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15/01/1999 | FRANCE | N°137425

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 janvier 1999, 137425


Vu 1°/, sous le n° 137425, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai 1992 et 4 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Aimé X... demeurant à Bangui (Centrafrique) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 1991 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de régulariser sa situation et au versement d'indemnités en réparation du préjudice subi ;

2°) d'annuler ladite décision du préfet de la Loire ;
3°) de condamner l'E...

Vu 1°/, sous le n° 137425, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai 1992 et 4 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Aimé X... demeurant à Bangui (Centrafrique) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 1991 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de régulariser sa situation et au versement d'indemnités en réparation du préjudice subi ;
2°) d'annuler ladite décision du préfet de la Loire ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 1 F en réparation du préjudice moral et de 10 000 F en réparation du préjudice financier ;
Vu 2°/, sous le n° 197361, la requête, enregistrée le 2 novembre 1992, présentée par M. Aimé X..., demeurant à Bangui (Centrafrique) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du24 janvier 1992 par lequel le préfet de la Loire a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté de reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention d'établissement entre la République française et la République centrafricaine en date du 13 août 1960 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Aimé Francis X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 février 1991 refusant de régulariser la situation de M. X... :
Considérant que M. Aimé X..., ressortissant centrafricain en situation irrégulière, a sollicité, par courrier en date du 24 novembre 1990, la régularisation de son séjour auprès du président de la République ; qu'après transmission de sa demande, le préfet de la Loire a opposé, par décision en date du 8 février 1991, un refus à sa demande de régularisation ;
Considérant que la décision du 8 février 1991 fait référence à la carte de séjour obtenue frauduleusement par M. X... ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée manque en fait ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la décision du 8 février 1991 fait référence à la carte de séjour obtenue frauduleusement par M. X... et non à la peine à laquelle il a été condamné par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne en date du 5 juillet 1990 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de la Loire en se fondant sur la seule condamnation pénale de M. X... pour refuser de régulariser son séjour manque en fait ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de M. X... ;
Sur les conclusions à fin de réparation :
Considérant que si M. X... demande une indemnité du fait des illégalités qui auraient été commises dans les procédures administratives et judiciaires le concernant, il ressort des pièces du dossier que certains titres ont été obtenus par fraude, celle-ci étant à l'origine de la situation dans laquelle il se trouve ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration n'a pas commis de faute en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 24 janvier 1992 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Loire en date du 24 janvier 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... a été notifié à celui-ci par voie postale à la dernière adresse qu'il avait indiquée et que cette notification indiquait les voies et délais de recours ; que si M. X... n'a pas retiré la lettre recommandée présentée à son domicile, le délai de recours contentieux n'en a pas moins commencé à courir au plus tard à la date de renvoi du pli non retiré, soit le 16 juin 1992 ; que la demande d'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 1992 présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon n'a été enregistrée que le 8 octobre 1992 soit après l'expiration du délai de 24 heures fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors en vigueur, et était donc tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Article 1er : Les requêtes n° 137425 et n° 197361 de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aimé X..., au préfet de la Loire et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jan. 1999, n° 137425
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 15/01/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137425
Numéro NOR : CETATEXT000007985962 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-01-15;137425 ?
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