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15/01/1999 | FRANCE | N°145737

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 janvier 1999, 145737


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 1989 par laquelle le préfet du Jura a refusé de lui renouveler l'autorisation de détenir une arme de 4ème catégorie ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du préfet du Jura du 8 septembre 1989 ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu le décret du 18 avril 1939 modifié par l'ordonnance n° 58-917...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 1989 par laquelle le préfet du Jura a refusé de lui renouveler l'autorisation de détenir une arme de 4ème catégorie ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du préfet du Jura du 8 septembre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 18 avril 1939 modifié par l'ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958 ;
Vu le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié par le décret n° 83-758 du 19 août 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 modifié par l'ordonnance du 7 octobre 1958 : "L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la 4ème catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret" ; qu'après avoir fixé ce principe général d'interdiction, le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié, en vigueur à la date de la décision attaquée, mentionne, dans son article 16, les différentes catégories de personnes auxquelles aucune autorisation ne peut être délivrée et dispose, dans son article 22, que peuvent être autorisées à acquérir ou à détenir des armes de la 4ème catégorie les personnes âgées de vingt-et-un ans au moins, à raison d'une seule arme ; qu'aux termes de l'article 21 de ce même décret : "Peuvent être autorisés à conserver leurs armes les détenteurs d'armes acquises comme armes de 5ème, 7ème ou 8ème catégorie et classées ultérieurement à l'achat en première catégorie ou 4ème catégorie. Cette autorisation ne peut être délivrée que si la demande en est faite dans le délai de six mois qui suit l'entrée en vigueur de la décision portant classification des armes comme armes de 1ère ou de 4ème catégorie ..." ;
Considérant que M. X... a acquis un fusil dit "à pompe" de marque Franchi de calibre 12 le 1er août 1983 ; que cette arme est classée en 4ème catégorie depuis l'entrée en vigueur du décret n° 83-758 du 19 août 1983 modifiant le décret précité du 12 mars 1973 ;
Considérant, d'une part, que si en application de l'article 21 susmentionné du décret du 12 mars 1973 modifié, le détenteur d'une arme de 4ème catégorie pouvait la conserver en en faisant la déclaration au préfet du département du lieu de son domicile dans les six mois suivant la classification en 4ème catégorie, il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par M. X... que ce délai était expiré quand il a présenté sa première demande d'autorisation de détention d'arme ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement de l'arme détenue par M. X... en 4ème catégorie était entaché d'erreur de fait ; que les allégations du requérant invoquant la possibilité d'apporter des modifications techniques à son arme ne sont, en tout état de cause, pas de nature à altérer la légalité de la décision du 8 septembre 1989 par laquelle le préfet du Jura lui a refusé le renouvellement de l'autorisation de détention d'une arme classée en 4ème catégorie ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon qui a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 145737
Date de la décision : 15/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE.


Références :

Décret 73-364 du 12 mars 1973 art. 16, art. 21
Décret 83-758 du 19 août 1983
Décret-loi du 18 avril 1939 art. 15
Ordonnance 58-917 du 07 octobre 1958


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1999, n° 145737
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:145737.19990115
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