Vu l'ordonnance en date du 28 juin 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée à cette cour par M. Y..., domicilié ... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 21 juin 1993, présentée par M. X... et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 9 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du préfet de l'Isère du 20 mai 1987 portant délimitation des périmètres de protection de la source de Puy-Grimaud alimentant en eau potable une partie de la commune de Château-Bernard ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article L. 20 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, dispose : "En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloigné à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts ci-dessus visés. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existant à la date de sa publication, les délais dans lesquels il devra être satisfait aux conditions prévues par le présent article et par le décret prévu ci-dessus. Des actes déclaratifs d'utilité publique peuvent, dans les mêmes conditions, déterminer les périmètres de protection autour des points de prélèvement existants, ainsi qu'autour des ouvrages d'adduction à écoulement libre et réservoirs enterrés" ; que, par arrêté en date du 20 mai 1987, pris sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l'Isère a délimité les périmètres de protection de la source de Puy-Grimaud destinée à l'alimentation du réseau de distribution d'eau de la commune de Château-Bernard ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration n'était pas tenue de répondre à chacune des observations formulées auprès du commissaire-enquêteur ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la procédure d'enquête aurait été irrégulière ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... avait acquis en 1966 les parcelles concernées par l'extension du périmètre de protection de la source de Puy-Grimaud décidée par l'arrêté attaqué du 20 mai 1987, il ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre dudit arrêté des stipulations de l'acte de vente de ces parcelles, ni d'une éventuelle convention passée entre le propriétaire cédant et la commune de Château-Bernard ; que si la source de PuyGrimaud avait fait l'objet d'un premier périmètre de protection en vertu d'un arrêté du préfet de l'Isère en date du 9 avril 1959, cette circonstance ne peut, à elle seule, faire obstacle à ce que le préfet de l'Isère décide de renforcer les mesures de protection de cette source en application des dispositions précitées de l'article L. 20 du code de la santé publique ;
Considérant, en troisième lieu, qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'utilité qu'elle présente ; qu'il ressort des pièces du dossier que la source de Puy-Grimaud contribue à l'alimentation en eau de la commune de Château-Bernard en période de sécheresse et lors des périodes d'étiage ; que si les eaux ainsi captées sont vulnérables à lapollution, il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'elles soient impropres à la consommation humaine ; que le périmètre de protection rapprochée délimité par l'arrêté du 20 mai 1987, qui répond aux recommandations de l'expert, n'apparaît pas excessif eu égard à la nature des sols ; que l'opération dont s'agit présente un caractère d'utilité publique ; que les inconvénients allégués par le requérant, liés notamment à la servitude accompagnant la mise en place du périmètre de protection rapprochée et à l'interdiction dans la zone ainsi délimitée de toute construction à venir, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt que présente la protection de la source de Puy-Grimaud ;
Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant soutient que d'autres captages permettraient d'alimenter la commune de Château-Bernard, dans de meilleures conditions, l'opportunité du choix de protéger la source de Puy-Grimaud ne saurait être utilement discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête contre l'arrêté du préfet de l'Isère du 20 mai 1987 portant délimitation des périmètres de protection de la source de Puy-Grimaud ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de ChâteauBernard et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.