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15/01/1999 | FRANCE | N°149550

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 janvier 1999, 149550


Vu l'ordonnance en date du 28 juin 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée à cette cour par M. Y..., domicilié ... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 21 juin 1993, présentée par M. X... et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 9 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du préfet de l'Isère du

20 mai 1987 portant délimitation des périmètres de protection de la so...

Vu l'ordonnance en date du 28 juin 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée à cette cour par M. Y..., domicilié ... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 21 juin 1993, présentée par M. X... et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 9 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du préfet de l'Isère du 20 mai 1987 portant délimitation des périmètres de protection de la source de Puy-Grimaud alimentant en eau potable une partie de la commune de Château-Bernard ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 20 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, dispose : "En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloigné à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts ci-dessus visés. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existant à la date de sa publication, les délais dans lesquels il devra être satisfait aux conditions prévues par le présent article et par le décret prévu ci-dessus. Des actes déclaratifs d'utilité publique peuvent, dans les mêmes conditions, déterminer les périmètres de protection autour des points de prélèvement existants, ainsi qu'autour des ouvrages d'adduction à écoulement libre et réservoirs enterrés" ; que, par arrêté en date du 20 mai 1987, pris sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l'Isère a délimité les périmètres de protection de la source de Puy-Grimaud destinée à l'alimentation du réseau de distribution d'eau de la commune de Château-Bernard ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration n'était pas tenue de répondre à chacune des observations formulées auprès du commissaire-enquêteur ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la procédure d'enquête aurait été irrégulière ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... avait acquis en 1966 les parcelles concernées par l'extension du périmètre de protection de la source de Puy-Grimaud décidée par l'arrêté attaqué du 20 mai 1987, il ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre dudit arrêté des stipulations de l'acte de vente de ces parcelles, ni d'une éventuelle convention passée entre le propriétaire cédant et la commune de Château-Bernard ; que si la source de PuyGrimaud avait fait l'objet d'un premier périmètre de protection en vertu d'un arrêté du préfet de l'Isère en date du 9 avril 1959, cette circonstance ne peut, à elle seule, faire obstacle à ce que le préfet de l'Isère décide de renforcer les mesures de protection de cette source en application des dispositions précitées de l'article L. 20 du code de la santé publique ;

Considérant, en troisième lieu, qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'utilité qu'elle présente ; qu'il ressort des pièces du dossier que la source de Puy-Grimaud contribue à l'alimentation en eau de la commune de Château-Bernard en période de sécheresse et lors des périodes d'étiage ; que si les eaux ainsi captées sont vulnérables à lapollution, il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'elles soient impropres à la consommation humaine ; que le périmètre de protection rapprochée délimité par l'arrêté du 20 mai 1987, qui répond aux recommandations de l'expert, n'apparaît pas excessif eu égard à la nature des sols ; que l'opération dont s'agit présente un caractère d'utilité publique ; que les inconvénients allégués par le requérant, liés notamment à la servitude accompagnant la mise en place du périmètre de protection rapprochée et à l'interdiction dans la zone ainsi délimitée de toute construction à venir, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt que présente la protection de la source de Puy-Grimaud ;
Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant soutient que d'autres captages permettraient d'alimenter la commune de Château-Bernard, dans de meilleures conditions, l'opportunité du choix de protéger la source de Puy-Grimaud ne saurait être utilement discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête contre l'arrêté du préfet de l'Isère du 20 mai 1987 portant délimitation des périmètres de protection de la source de Puy-Grimaud ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de ChâteauBernard et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 149550
Date de la décision : 15/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-05 NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT.


Références :

Code de la santé publique L20
Loi 64-1245 du 16 décembre 1964


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1999, n° 149550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:149550.19990115
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