La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/1999 | FRANCE | N°159152

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 janvier 1999, 159152


Vu le jugement en date du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par Mme Bénédicte X... demeurant au Palais de Justice ... ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 29 juin 1992, présentée par Mme X... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du directeur de l'école nationale de la magistrature en date du 18 mars 1992, refusant de prendre en charge les frais de transport de l'intéressée pour participer à deux sessions de formation con

tinue obligatoire se déroulant en métropole ;
Vu les autres p...

Vu le jugement en date du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par Mme Bénédicte X... demeurant au Palais de Justice ... ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 29 juin 1992, présentée par Mme X... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du directeur de l'école nationale de la magistrature en date du 18 mars 1992, refusant de prendre en charge les frais de transport de l'intéressée pour participer à deux sessions de formation continue obligatoire se déroulant en métropole ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation du principe de l'égalité des magistrats :
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 40 du décret du 4 mai 1972 modifié visé ci-dessus : "En ce qui concerne les magistrats en fonctions dans les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer prenant leurs congés administratifs dans la métropole, cette formation continue est assurée à l'occasion de ces congés administratifs, la durée des congés étant augmentée de celle de la formation." ;
Considérant que l'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même corps ne fait pas obstacle à ce qu'une discrimination puisse être instituée entre eux lorsqu'elle est fondée sur l'existence de conditions différentes d'exercice de leurs fonctions par les intéressés ;
Considérant que la disposition du 3ème alinéa de l'article 40 du décret du 4 mai 1972 modifié rappelée ci-dessus, justifiée par l'éloignement géographique des départements considérés et qui n'a pas été prise en violation de la loi du 19 mars 1946, a pu légalement fonder la décision du directeur de l'école nationale de la magistrature de refuser la prise en charge des frais de déplacement de Mme X..., magistrat au tribunal de grande instance de Cayenne, qui souhaitait, en dehors de tout congé administratif pris en métropole, suivre des sessions de formation continue se déroulant en métropole au titre de l'année 1992 ;
Considérant que si la brochure consacrée à la formation continue pour 1992, éditée par l'école nationale de la magistrature prévoit que : "La participation à une action de formation continue en dehors du département où est située la résidence administrative, ouvre droit ... à la prise en charge des frais de déplacement ...", ces dispositions ne sauraient prévaloir sur celles de l'article 40 du décret du 4 mai 1972 modifié qui figuraient d'ailleurs dans la même brochure ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 40 du décret du 4 mai 1972, la durée de la scolarité des auditeurs de justice "est de vingt-huit mois, y compris des périodes de formation continue d'une durée totale n'excédant pas quatre mois accomplies au cours des huit années qui suivent l'installation de ces auditeurs dans les juridictions en qualité de magistrat. Cette formation continue a un caractère obligatoire" ; que ces dispositions n'établissent ni le caractère annuel de la formation ni de distinction entre les actions de formation réalisées par l'école nationale de la magistrature ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'école nationale de la magistrature a organisé dans le ressort du tribunal de grande instance de Cayenne des sessions de formation continue auxquelles la requérante a participé ; qu'ainsi l'obligation de formation prévue par le premier alinéa de l'article 4° rappelé ci-dessus, se trouve respectée ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application de l'article 40 ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur de l'école nationale de la magistrature en date du 18 mars 1992 refusant la prise en charge financière des frais de transport de la requérante qui souhaitait participer à des sessions de formation continue en métropole ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bénédicte X..., au directeur de l'école nationale de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 159152
Date de la décision : 15/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Décret 72-355 du 04 mai 1972 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1999, n° 159152
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:159152.19990115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award