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15/01/1999 | FRANCE | N°164737

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 15 janvier 1999, 164737


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier 1995 et 17 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Antoinette X..., Mlle Suzanne X... et M. Jean-Etienne X..., demeurant à Charvonnex (74370) ; les consorts X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 10 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération du 12 juillet 1993 par laquelle le conseil municipal de Charvonnex a approuvé le plan d'occupation des s

ols de la commune ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de ce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier 1995 et 17 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Antoinette X..., Mlle Suzanne X... et M. Jean-Etienne X..., demeurant à Charvonnex (74370) ; les consorts X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 10 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération du 12 juillet 1993 par laquelle le conseil municipal de Charvonnex a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération ;
3°) la condamnation de la commune de Charvonnex à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat des consorts X... et de Me Boullez, avocat de la commune de Charvonnex,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur le classement partiel de la parcelle cadastrée n° 270 sise au lieudit "Les Romands" en zone NC :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la partie de la parcelle n° 270 classée en zone NC par le plan d'occupation des sols de la commune de Charvonnex (Haute-Savoie), est constituée d'une vaste prairie d'environ deux hectares, qui, si elle ne fait pas l'objet d'une exploitation agricole, est insérée dans un paysage à dominante rurale et de caractère agricole ; que, par suite, et quelle que soit la valeur agricole des terres, son classement en zone agricole n'est pas entaché d'erreur manifeste ;
Sur le classement de la parcelle cadastrée n° 278 en espace boisé:
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'urbanisme, le plan d'occupation des sols exprime des prévisions et détermine des zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait et peut ainsi légalement prévoir, dans l'intérêt de l'urbanisme, la modification des modalités existantes d'utilisation du terrain ; que les dispositions de l'article L. 130-1 du même code ne subordonnent pas le classement d'un terrain comme espace boisé à la condition qu'il possède tous les caractères d'un bois, d'une forêt ou d'un parc à la date de l'établissement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, les auteurs du plan d'occupation des sols ont pu légalement classer la parcelle cadastrée n° 278 en espace boisé, nonobstant la circonstance que cette parcelle est une prairie dépourvue d'arbres ;
Sur le classement en zone NA des parcelles cadastrées n° 46 et 47 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme : "Les zones d'urbanisation future, dites zones "NA" ( ...) peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, quelle que puisse être par ailleurs leur desserte en eau potable, les parcelles n° 46 et 47, qui ne sont pas situées dans un environnement immédiat urbanisé, ne sont desservies par aucun réseau d'assainissement et ne peuvent être immédiatement raccordées à tous les réseaux publics ; qu'il suit de là que leur classement en zone NA n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le classement de la parcelle cadastrée n° 501 en zone UC :

Considérant que l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme définit les zones urbaines comme des zones dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle n° 202 est desservie par le réseau routier ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que son classement en zone UC serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation en raison de l'insuffisance des accès ; que la circonstance qu'elle se trouve au voisinage d'un espace boisé classé et serait elle-même partiellement boisée est sans incidence sur la légalité du classement retenu ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur le classement de la parcelle cadastrée n° 8 en zone NC :
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la parcelle n° 8 ne se situe pas en continuité avec le hameau des Tivillons, et aucune des parcelles voisines n'est classée en zone UC ; qu'elle est, au contraire, située au coeur d'une vaste zone NC ; qu'ainsi, le classement en zone NC de cette parcelle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération approuvant le plan d'occupation des sols de Charvonnex ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que la commune de Charvonnex, qui n'est, pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser aux consorts X..., la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les consorts X... à payer à la commune de Charvonnex la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;
Article 1er : La requête de Mme Marie-Antoinette X..., Mlle Suzanne X... et M. Jean-Etienne X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Charvonnex tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Antoinette X..., à Mlle Suzanne X..., à M. Jean-Etienne X..., à la commune de Charvonnex et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 164737
Date de la décision : 15/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L121-1, L121-3, L130-1, R123-18
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1999, n° 164737
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:164737.19990115
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