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15/01/1999 | FRANCE | N°165119

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 15 janvier 1999, 165119


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier 1995 et 30 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "LES VERTS NOGENT-LE PERREUX", dont le siège est ... et M. Jean-Jacques Y..., demeurant ... ; l'ASSOCIATION "LES VERTS NOGENT-LE PERREUX" et M. Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 juin 1992 par laquelle le conseil municipal de Nogent-sur-Marne a a

pprouvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier 1995 et 30 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "LES VERTS NOGENT-LE PERREUX", dont le siège est ... et M. Jean-Jacques Y..., demeurant ... ; l'ASSOCIATION "LES VERTS NOGENT-LE PERREUX" et M. Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 juin 1992 par laquelle le conseil municipal de Nogent-sur-Marne a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) annule cette délibération pour excès de pouvoir ;
3°) condamne la commune de Nogent-sur-Marne à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 85-452 du 23 avril 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de l'ASSOCIATION "LES VERTS NOGENT-LE PERREUX" et de M. Jean-Jacques Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme, le commissaire-enquêteur joint en annexe au registre d'enquête les observations écrites qu'il a reçues pendant la durée de l'enquête, examine les observations consignées ou annexées aux registres, établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou défavorables ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les observations formées par l'ASSOCIATION "LES VERTS NOGENT-LE PERREUX" et M. Y... ont été consignées sur le registre d'enquête ; que le rapport établi par le commissaire-enquêteur, qui n'était pas tenu de répondre à toutes les observations formulées, relate le déroulement de l'enquête, mentionne et analyse les remarques des requérants concernant les îles et les bords de la Marne ; qu'aucune disposition n'exigeait que des documents autres que ceux relatifs au plan d'occupation des sols soient mis à la disposition du public ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles ont été formulées les observations sur le plan d'occupation des sols aient été irrégulières ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme doit être écarté ; qu'enfin, il ressort des termes du rapport que le commissaire-enquêteur, alors même qu'il a émis un certain nombre de suggestions, a entendu formuler, sans les assortir de réserves, des conclusions favorables au projet ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du décret du 23 avril 1985 :
Considérant que les dispositions de l'article 20 du décret du 23 avril 1985, qui imposent au commissaire-enquêteur de consigner ses conclusions dans un document séparé du rapport relatant le déroulement de l'enquête, ne sont pas applicables aux enquêtes relatives auxplans d'occupation des sols ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions est inopérant ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme :
Considérant que le rapport de présentation comporte, conformément aux dispositions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, l'analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, de l'état initial du site et de l'environnement et justifie de la compatibilité du plan d'occupation des sols avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ; qu'en outre, l'évolution de la surface des différents types de zones urbaines qu'il mentionne n'est pas erronée ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions ne peut être accueilli ;

Considérant enfin que les moyens tirés de ce que le rapport de présentation ne justifie pas du respect des dispositions de la loi d'orientation pour la ville, de ce que le patrimoine bâti, les secteurs d'habitat boisé, les sites et les paysages ne sont pas suffisamment protégés dans les sites inscrits ou dans ceux qui sont couverts par le périmètre d'un monument historique et de ce qu'en méconnaissance de l'article R. 126-1 du code de l'urbanisme, n'ont pas été reportées les servitudes de marchepied et de chemin de halage, ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation :
Considérant que si les requérants soutiennent que l'Ile aux Loups, qui est classée en zone ND, aurait dû être classée en espace boisé, au motif que seul ce zonage était susceptible de protéger un site remarquable contre les défrichements et abattages d'arbres, il ressort des pièces du dossier que la commune entendait à terme créer sur cette île, d'ailleurs en grande partie habitée, un complexe de loisirs en liaison avec l'aménagement des bords de Marne ; qu'au regard de cet objectif, le classement de ce secteur en zone ND n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le plan d'occupation des sols révisé maintient l'Ile de Beauté en zone UE, exclusivement réservée à l'habitat pavillonnaire, dans le sous-secteur UEc, doté d'un coefficient d'occupation des sols de 0,20 sans possibilité de dépassement ; que si les requérants font valoir que ce site aurait dû être classé en zone ND en raison de risques d'inondation, il ressort des pièces du dossier qu'il est soumis à la servitude de zone inondable, définie par le règlement du plan d'occupation des sols, en vertu de laquelle les autorisations de construire ou de réalisation de travaux sont soumises à l'avis des services chargés de la défense contre les inondations et de la navigation et peuvent être refusées ou être subordonnées à des conditions particulières conformément aux articles 48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; que ce classement n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard du risque d'inondation, tel que les pièces du dossier permettent de l'évaluer ;
Considérant que si les requérants soutiennent que l'école Marie X... et ses abords, classés en zone constructible, auraient dû être classés en "zone de protection particulière, avec affectation reconnaissant l'existence du risque" du fait de la présence de radon sur ce site, il ressort des pièces du dossier, notamment des différents rapports dont la commune disposait à la date de la délibération attaquée sur le risque d'irradiation dans le secteur en cause, que le classement retenu n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si les requérants soutiennent que les espaces naturels bordant les talus de voies ferrées devraient être protégés par un classement en zone ND ou en espaces boisés classés et que les auteurs du plan d'occupation des sols révisé auraient commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des préoccupations d'environnement au respect desquelles ils devaient veiller, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le classement retenu par le plan d'occupation des sols révisé n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le moyen tiré de la non-compatibilité avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 111-1-1 et L. 141-1 du code de l'urbanisme que les plans d'occupation des sols des communes de la région d'Ile-de-France, dont Nogent-sur-Marne fait partie, doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que ni le classement d'une partie de l'Ile aux Loups en emplacement réservé, en vue de la réalisation d'un "équipement sportif, de loisir et espace vert", ni l'objectif de poursuite de la rénovation du centre ville de Nogent-sur-Marne ne sont incompatibles avec les orientations du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte tant du rapport de présentation que des énonciations du règlement du plan que le plan d'occupation des sols révisé a pour but notamment de gérer l'espace en réglementant le volume des constructions, de préserver le cadre de vie individuel, de permettre une meilleure harmonisation du bâti quartier par quartier, et de développer le caractère "vert" de la ville ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'objectif principal de la révision serait de développer de façon rapide l'habitat collectif et méconnaîtrait ainsi les orientations du schéma directeur de la région d'Ile-de-France doit être écarté ;
Considérant enfin que si les requérants font valoir que l'absence de réelle protection des sites, boisements et zones d'habitat boisé est incompatible avec les objectifs du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, il ressort des termes mêmes de ce document que l'objectif de protection des sites et des boisements entre dans un objectif plus général de "maintien et de valorisation du patrimoine bâti dans ses formes et ses fonctions actuelles" ; qu'en l'espèce, les zonages retenus qui préservent l'environnement existant satisfont à ces objectifs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompatibilité du plan d'occupation des sols révisé avec les dispositions du schéma directeur de la région d'Ile-de-France doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisante précision de la définition de l'emplacement réservé n°1 :
Considérant qu'en indiquant que l'emplacement réservé n° 1 était affecté à la réalisation "d'un équipement sportif de loisirs et espace vert", les auteurs du plan d'occupation des sols révisé ont défini cet emplacement réservé avec une précision suffisante ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols ne prendrait pas suffisamment en compte, par un classement des terrains et la fixation de coefficients d'occupation des sols appropriés, les risques naturels prévisibles liés en particulier aux inondations et aux glissements de terrains ; Sur le moyen tiré de l'absence de report des servitudes d'utilité publique :
Considérant qu'en admettant même que certaines servitudes n'aient pas été reportées dans les annexes du plan, cette circonstance, si elle a pour effet de les rendre, le cas échéant, inopposables, est sans incidence sur la légalité du plan d'occupation des sols ;
Sur le moyen tiré de l'existence de contradictions entre les jugements du tribunal administratif de Paris :
Considérant que la circonstance que le plan d'occupation des sols du Perreux, commune limitrophe de Nogent-sur-Marne a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ;
Sur le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir :
Considérant que si la délimitation de la zone UAa a pour effet de permettre la régularisation de constructions dont le permis avait été annulé par des décisions contentieuses, cette délimitation qui regroupe des zones analogues, constituant toutes des axes viaires majeurs de la ville répond à des intérêts d'urbanisme ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Nogent-sur-Marne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION "LES VERTS NOGENT-LE PERREUX" et à M. Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner l'ASSOCIATION "LES VERTS NOGENT-LE PERREUX" et M. Y... à payer à la commune de Nogent-sur-Marne la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;
Sur les conclusions relatives au droit de timbres :
Considérant que l'aide juridictionnelle ayant été refusée à l'association, cette circonstance faisait obstacle à ce que la requête fût dispensée du droit de timbre alors même que le président de cette association, également requérant en son nom propre, avait obtenu lui-même une telle aide ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions tendant à ce que l'ensemble des plans d'occupation des sols de la commune de Nogent-sur-Marne soient déclarés illégaux, présentées pour la première fois devant le juge d'appel, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "LES VERTS NOGENT-LE PERREUX" et de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nogent-sur-Marne tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "LES VERTS NOGENT-LE PERREUX", à M. Jean-Jacques Y..., à la commune de Nogent-sur-Marne et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 165119
Date de la décision : 15/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-11, annexe, R123-17, R126-1, L111-1-1, L141-1, L121-10
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure 48 à 54
Décret 85-452 du 23 avril 1985 art. 20
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1999, n° 165119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:165119.19990115
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