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15/01/1999 | FRANCE | N°165618

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 janvier 1999, 165618


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février et 30 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège de la fédération rue du Petit Barail BP 231 à Bordeaux cedex (33028) ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de l'association pour

la protection des animaux sauvages (A.S.P.A.S.), annulé l'arrêté du 28...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février et 30 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège de la fédération rue du Petit Barail BP 231 à Bordeaux cedex (33028) ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de l'association pour la protection des animaux sauvages (A.S.P.A.S.), annulé l'arrêté du 28 juillet 1992 du préfet de la Gironde en tant qu'il a fixé l'ouverture de la chasse au gibier d'eau sans indiquer la date de clôture de cette chasse et en tant qu'il a fixé la date de clôture de la chasse aux oiseaux de passage au 28 février 1993 ;
2°) de rejeter la requête de l'A.S.P.A.S. ;
3°) de condamner l'A.S.P.A.S. à lui verser la somme de 7 500 F pour frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des fédérations départementales des chasseurs,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de ses statuts, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE a notamment pour objet de "représenter les intérêts de la chasse dans le département, y compris devant les différentes juridictions" ; que le président de la fédération a reçu mandat, conformément aux articles 10 et 11 de ses statuts, d'engager toute action devant le Conseil d'Etat relative aux dates de fermeture de la chasse au gibier d'eau dans le département de la Gironde ; que, par suite, la fin de nonrecevoir présentée par l'association pour la protection des animaux sauvages doit être écartée ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il ne fixe pas la date de clôture de la chasse au gibier d'eau :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 224-3 du code rural : "La chasse à tir et la chasse au vol sont ouvertes pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet ... et publiées au moins 20 jours avant la date de sa prise d'effet" ; que cette disposition ne fait pas obligation au préfet de fixer par un seul arrêté les dates d'ouverture et de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs ; que, par suite, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 28 juillet 1992 en tant qu'il a fixé la date d'ouverture de la chasse au gibier d'eau sans en fixer la date de clôture ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe la date de clôture de la chasse aux oiseaux de passage au 28 février 1993 pour la campagne 1992-1993 dans le département de la Gironde :
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du conseil des communautés économiques européennes lient lesEtats membres "quant aux résultats à atteindre"; que si pour atteindre le résultat qu'elles définissent les autorités nationales, qui sont tenues d'adapter la législation et la réglementationdes Etats membres aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives dont s'agit ;

Considérant qu'en vertu de l'article 7 paragraphe 4 de la directive n° 79 409/CEE du 2 avril 1979, les Etats membres, lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices "veillent, en particulier, à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification" ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport conjoint du Museum national d'histoire naturelle et de l'office national de la chasse, que les oiseaux de passage, pour lesquels l'arrêté litigieux fixe la date de clôture de la chasse au 28 février 1993 au soir, doivent être regardés à cette date comme ayant commencé leur période de reproduction et de migration vers leur lieu de nidification ; que, dès lors, cette disposition de l'arrêté du 28 juillet 1992 du préfet de la Gironde a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de la direction du 2 avril 1979 ; que, par suite, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 28 juillet 1992 du préfet de la Gironde en tant qu'il a fixé la date de clôture de la chasse aux oiseaux de passage au 28 février 1993 ;
Sur les conclusions de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel à payer à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 1er décembre 1994 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 28 juillet 1992 du préfet de la Gironde en ce qu'il a fixé l'ouverture de la chasse au gibier d'eau sans fixer de date de clôture.
Article 2 : La demande de l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée en tant qu'elle demande l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 1992 du préfet de la Gironde en tant qu'il a fixé l'ouverture de la chasse au gibier d'eau sans indiquer la date de clôture de cette chasse.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE, à l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 165618
Date de la décision : 15/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Arrêté du 28 juillet 1992
Code rural R224-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1999, n° 165618
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:165618.19990115
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