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15/01/1999 | FRANCE | N°169327

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 15 janvier 1999, 169327


Vu l'ordonnance en date du 6 avril 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Louis X..., demeurant Lou Y..., quartier Saint-Michel (84400) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 31 mars 1995, présentée par M. X... et tendant à :
1°) l'annulation de la d

écision du 3 février 1995 par laquelle le ministre de la défense...

Vu l'ordonnance en date du 6 avril 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Louis X..., demeurant Lou Y..., quartier Saint-Michel (84400) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 31 mars 1995, présentée par M. X... et tendant à :
1°) l'annulation de la décision du 3 février 1995 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnité en réparation de son préjudice de carrière ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 234 850 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 64-1239 du 26 décembre 1964 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 65-534 du 6 juillet 1965 modifié par le décret n° 69-850 du 15 septembre 1969 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de la défense :
Considérant que, si le ministre de la défense n'a pas observé le délai imparti par le Conseil d'Etat pour présenter un mémoire en défense, il a produit un tel mémoire avant que le Conseil d'Etat ne statue ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête ;
En ce qui concerne la légalité du refus d'autorisation de participer au concours organisé en 1967 pour le recrutement d'officiers techniciens :
Considérant que, si M. X... invoque, à l'appui de sa demande en indemnité, l'illégalité d'une décision par laquelle le ministre de la défense aurait refusé de l'autoriser à participer en 1967 au concours pour le recrutement d'officiers techniciens de l'armée de l'air, il n'assortit pas ses allégations de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne la légalité de la promotion au grade de capitaine :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 26 décembre 1964 : "Nul ne peut être nommé capitaine dans les cadres d'officiers techniciens s'il n'a servi au moins six ans dans le grade de lieutenant de ces cadres" ; qu'aux termes de l'article 8 de la même loi : "Pour assurer la constitution initiale des cadres d'officiers techniciens, il pourra être dérogé aux dispositions des articles 4, 5 (2ème alinéa) et 6 de la présente loi" ; qu'aux termes du 3° de l'article 15 du décret susvisé du 6 juillet 1965 modifié : "Jusqu'au 31 décembre 1971, les officiers d'active des cadres normaux qui en feront la demande pourront être nommés officiers techniciens dans le grade correspondant de leur corps, arme ou service ... Ils pourront être promus au choix au grade de capitaine après quatre ans comme lieutenant" ; que si M. X..., qui a été promu au grade de capitaine dans les cadres d'officiers techniciens après avoir servi six ans au grade de lieutenant de ces cadres, soutient que sa promotion est entachée d'illégalité pour ne pas être intervenue après quatre ans de grade comme lieutenant conformément aux dispositions précitées du décret du 6 juillet 1965, il n'était pas officier d'active lors de sa nomination dans le corps des officiers techniciens et ne remplissait donc pas en tout état de cause les conditions luipermettant de se voir appliquer lesdites dispositions ;
En ce qui concerne le refus d'intégration dans les cadres autres que celui des officiers techniciens :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi susvisée du 16 décembre 1964 : "Les capitaines des cadres d'officiers techniciens peuvent être nommés capitaines dans les autres cadres ... Ces nominations sont prononcées uniquement au choix." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi précitée que les capitaines des cadres d'officiers techniciens n'ont pas un droit à être nommés dans les autres cadres d'officiers ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait, en refusant la nomination de M. X... dans ces cadres, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des mérites de cet officier ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait pris à son encontre des décisions illégales génératrices d'un préjudice à son égard ; que, dès lors, les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du 3 février 1995, qui n'est pas au nombre des décisions administratives dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation, par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une indemnité doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... et du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi précitée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme que le ministre de la défense demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 65-534 du 06 juillet 1965 art. 15
Loi 64-1239 du 26 décembre 1964 art. 6, art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jan. 1999, n° 169327
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 15/01/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169327
Numéro NOR : CETATEXT000007988238 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-01-15;169327 ?
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