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15/01/1999 | FRANCE | N°178783

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 janvier 1999, 178783


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DES TECHNIQUES DE COMMUNICATION (STECOM), ayant son siège ..., représentée par son gérant ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DES TECHNIQUES DE COMMUNICATION demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 95-888 du 19 décembre 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la SA "Sodera" à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé RTL 2 ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juil...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DES TECHNIQUES DE COMMUNICATION (STECOM), ayant son siège ..., représentée par son gérant ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DES TECHNIQUES DE COMMUNICATION demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 95-888 du 19 décembre 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la SA "Sodera" à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé RTL 2 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Sodera :
Considérant que la SOCIETE D'EXPLOITATION DES TECHNIQUES DE COMMUNICATION (STECOM), qui a répondu à l'appel aux candidatures lancé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence par voie hertzienne terrestre dans la région Rhône-Alpes, demande l'annulation de la décision du 19 décembre 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la SA Sodera à exploiter un tel service intitulé RTL 2 dans cette région ;
Considérant, en premier lieu, que si la requérante soutient que "n'ont pas été respectées les règles de compétence, de fonctionnement et de motivation imposées au comité technique radiophonique et au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'accomplissement collégial de leurs missions", elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision susceptible d'en faire apprécier la portée ou le bien-fondé ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la décision contestée porte la signature du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été prise lors d'une délibération collégiale de ce Conseil ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle émanait d'une autorité incompétente ;
Considérant, enfin, que l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée dispose que : "Les autorisations ... sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties. Les refus d'autorisation sont notifiés aux candidats et motivés" ; que ces dispositions législatives n'imposent ainsi de motiver que les seuls refus d'autorisation et non les décisions d'autorisation ; que, d'autre part, les décisions par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde des autorisations d'usage de fréquence ne présentent pas le caractère de décisions défavorables au sens de l'article 4-1 de la loi du 11 juillet 1979 et n'ont, par suite, par à être motivées en application de ladite loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES TECHNIQUES DE COMMUNICATION doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES TECHNIQUES DE COMMUNICATION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES TECHNIQUES DE COMMUNICATION, à la SA Sodera, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 178783
Date de la décision : 15/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 4-1
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1999, n° 178783
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:178783.19990115
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