La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/1999 | FRANCE | N°178784

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 janvier 1999, 178784


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DES TECHNIQUES DE COMMUNICATION (STECOM), dont le siège est ... ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DES TECHNIQUES DE COMMUNICATION demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 décembre 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la SARL "Symphonie" à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé "Europe 2 Saint-Etienne" ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu la loi du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi du 30 septemb...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DES TECHNIQUES DE COMMUNICATION (STECOM), dont le siège est ... ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DES TECHNIQUES DE COMMUNICATION demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 décembre 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la SARL "Symphonie" à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé "Europe 2 Saint-Etienne" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE D'EXPLOITATION DES TECHNIQUES DE COMMUNICATION (STECOM) demande l'annulation de la décision en date du 19 décembre 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la SARL "Symphonie" à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la zone de Saint-Etienne ;
Considérant que si la décision attaquée porte la signature du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été adoptée par une délibération collégiale de cet organisme ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision émanait d'une autorité incompétente ;
Considérant que si la requérante invoque un vice de procédure, en ce que "notamment n'ont pas été respectées les règles de compétence, de fonctionnement et de motivation imposées au comité technique radiophonique et au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'accomplissement collégial de leurs missions", elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément susceptible de la faire regarder comme établie ;
Considérant, d'une part, que l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée dispose que : "Les autorisations ... sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties. Les refus d'autorisation sont notifiés aux candidats et motivés" ; que ces dispositions législatives n'imposent ainsi de motiver que les seuls refus d'autorisation et non les décisions d'autorisation ; que, d'autre part, les décisions par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde des autorisations d'usage de fréquence ne présentent pas le caractère de décisions défavorables au sens de l'article 4-1 de la loi du 11 juillet 1979 et n'ont, par suite, par à être motivées en application de ladite loi ; que, par suite, la requérante ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES TECHNIQUES DE COMMUNICATION doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES TECHNIQUES DE COMMUNICATION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES TECHNIQUES DE COMMUNICATION, à la SARL Symphonie, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 jan. 1999, n° 178784
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 15/01/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 178784
Numéro NOR : CETATEXT000007992578 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-01-15;178784 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award