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15/01/1999 | FRANCE | N°180183

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 janvier 1999, 180183


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai 1996 et 24 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant du groupement foncier agricole (GFA) de l'Essorbier, demeurant à Dieppe-sous-Douaumont par Etain (55400) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 mars 1996 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a rejeté sa demande tendant à ce que ladite commission tire les conséquences du jugement du 26 janvier 19

93 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, en ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai 1996 et 24 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant du groupement foncier agricole (GFA) de l'Essorbier, demeurant à Dieppe-sous-Douaumont par Etain (55400) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 mars 1996 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a rejeté sa demande tendant à ce que ladite commission tire les conséquences du jugement du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, en ce qui concerne les biens du groupement foncier agricole de l'Essorbier, la décision de la commission départementale d'aménagement de la Meuse en date du 3 juillet 1984 et relative au remembrement de la commune de Dieppe-sous-Douaumont ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Patrick Y...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-15 du code rural, la commission nationale d'aménagement foncier "ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant, et quatre membres au moins sont présents" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le quorum requis par la disposition précitée était atteint lors de la réunion du 28 mars 1996 durant laquelle la commission nationale a délibéré et statué sur la réclamation de M. Patrick Y..., agissant en son nom personnel et ès-qualités de gérant du groupement foncier agricole de l'Essorbier, venant aux droits de M. et Mme Joseph X... tous deux décédés ;
Considérant qu'en décidant que la parcelle A 75 serait réattribuée au "réclamant, selon sa demande, sous le n° ZM 17 (0,6540 ha) après avoir subi les modifications de limites nécessaires à l'aménagement", la commission nationale a identifié la parcelle et ses limites avec une précision suffisante ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural dans sa rédaction applicable à la date à laquelle a été prescrit le remembrement contesté, "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ; qu'en vertu de l'article 20 du même code, le remembrement peut porter sur les terrains où se trouvent des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds ; qu'aux termes de ce même article : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ( ...) 4° Les terrains qui ( ...) présentent le caractère de terrains à bâtir ( ...) ; 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles AC 71 et 73 et B 402 avaient les caractéristiques de terrains à bâtir et devaient à ce titre être réattribuées à leur propriétaire ; que le bâtiment à usage agricole situé sur la parcelle B 402 a pu, à bon droit, être regardé par la commission nationale comme ayant les caractéristiques d'un bâtiment léger, simple accessoire du fonds et ne justifiant à ce titre ni la réattribution de la parcelle B 402, ni l'attribution d'une soulte ;
Considérant, d'une part, qu'aucune des dispositions précitées du code rural n'imposait la réattribution des parcelles B 401, 403, 407, 408 et 413, 425 et 427 ; que, d'autre part, en attribuant au compte de M. X... et à celui de la communauté d'autres parcelles plus proches du centre d'exploitation et permettant de réaliser un meilleur regroupement parcellaire, la commission nationale n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 19 du code rural ;

Considérant que les allégations de M. Y... selon lesquelles la parcelle d'apport B 403 aurait dû faire l'objet d'un classement différent ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le compte 21 (biens propres de M. X...) a reçu 71 hectares, 94 ares et 30 centiares d'une valeur de 470 154 points pour des apports réduits de 69 hectares, 44 ares et 7 centiares d'une valeur de 470 082 points ; que le compte 20 (biens de communauté des époux X...), pour des apports réduits de 48 hectares, 66 ares et 30 centiares d'une valeur de 329 114 points, a reçu 50 hectares, 14 ares et 90 centiares pour une valeur de 329 151 points ; qu'il s'ensuit que le principe d'équivalence posé par l'article 22 du code rural n'a pas été méconnu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 mars 1996 de la commission nationale d'aménagement foncier ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 180183
Date de la décision : 15/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural R121-15, 19, 20, 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1999, n° 180183
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:180183.19990115
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