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15/01/1999 | FRANCE | N°183861

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 15 janvier 1999, 183861


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 9 octobre 1996 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 septembre 1996 en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. Y... tendant à ce que soit annulée l'élection de M. X... au conseil municipal de Fréhel et proclamé élu à sa place M. Letoux et par laquelle

le Conseil d'Etat a rejeté lesdites conclusions ;
Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 9 octobre 1996 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 septembre 1996 en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. Y... tendant à ce que soit annulée l'élection de M. X... au conseil municipal de Fréhel et proclamé élu à sa place M. Letoux et par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté lesdites conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 9 octobre 1996, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Rennes par M. Y... et tendant à ce que soit annulée l'élection de M. X... au conseil municipal de Fréhel et à ce que soit proclamé élu à sa place M. Letoux, au motif que, si un des bulletins déclaré nul par le bureau de vote devait être regardé comme valable et si une voix supplémentaire devait en conséquence être attribuée à chacun des candidats portés sur le bulletin litigieux, l'attribution de cette voix supplémentaire était sans incidence sur les résultats du scrutin ;
Considérant que, si M. Y... soutient que l'attribution d'une voix supplémentaire à chacun des candidats présents au second tour sur la liste dite "d'union démocratique pour le progrès" devait entraîner une égalité de suffrages pour MM. X... et Z... et conduire à proclamer élu ce dernier au bénéfice de l'âge à la place du premier, il ressort des pièces du dossier que le bulletin déclaré à tort nul par le bureau de vote, et dont la décision du Conseil d'Etat, statuant au Contentieux en date du 9 octobre 1996, a reconnu la validité, ne comportait pas le nom de M. Z... ; qu'ainsi, ce dernier ne pouvait se voir attribuer une voix supplémentaire ; qu'il suit de là que le Conseil d'Etat n'a commis aucune erreur matérielle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander la rectification pour erreur matérielle de la décision du Conseil d'Etat, statuant au Contentieux en date du 9 octobre 1996 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. Jacques X..., à M. Michel Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 183861
Date de la décision : 15/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1999, n° 183861
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:183861.19990115
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