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15/01/1999 | FRANCE | N°184328

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 15 janvier 1999, 184328


Vu, enregistrée le 16 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 10 décembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier transmet, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Serge X... ;
Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1996 au greffe dudit tribunal, présentée par M. Serge X... demeurant ... le Lez (34730) ; M. X... demande :
1°) l'annulation de la décision du 11 oc

tobre 1996 du directeur général du centre du machinisme agricole, du...

Vu, enregistrée le 16 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 10 décembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier transmet, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Serge X... ;
Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1996 au greffe dudit tribunal, présentée par M. Serge X... demeurant ... le Lez (34730) ; M. X... demande :
1°) l'annulation de la décision du 11 octobre 1996 du directeur général du centre du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF) refusant de l'inscrire sur la liste des candidats admis à se présenter au concours interne organisé, au titre de l'année 1995 et de la branche d'activité professionnelle n° 2 (sciences et techniques de l'ingénieur) pour l'accès au corps des ingénieurs d'études de 2ème classe du Cemagref ;
2°) l'annulation des résultats dudit concours ;
3°) la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 92-1060 du 1er octobre 1992 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires du centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve d'appel, juges de droit commun du contentieux administratif" ; qu'en vertu de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié, le Conseil d'Etat reste toutefois compétent pour connaître en premier et dernier ressort "des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale" ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de la délibération du jury national qui a proclamé les résultats du concours interne ouvert au titre de l'année 1985 dans la branche d'activités professionnelles n° 2, "sciences et techniques de l'ingénieur", pour le recrutement de deux ingénieurs d'études de 2ème classe du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (Cemagref) ; qu'elle est ainsi dirigée contre une décision administrative d'un organisme collégial à compétence nationale et relève, par suite, contrairement à ce que soutient le Cemagref, de la compétence de premier et de dernier ressort du Conseil d'Etat ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de M. X... :
Considérant que l'arrêté en date du 26 juin 1996 ouvrant un concours interne au titre de l'année 1995 dans la branche d'activité professionnelle n° 2, "sciences et techniques de l'ingénieur", pour le recrutement de deux ingénieurs d'études de 2ème classe du Cemagref a été publié au Journal officiel de la République française du 5 juillet 1996 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a fait au surplus l'objet d'un affichage dans chacun des groupements du Cemagref ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet d'une publicité insuffisante et à demander pour ce motif, l'annulation du refus d'admettre sa candidature à ce concours et des résultats de celui-ci ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Cemagref qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X..., au directeur général du Cemagref, au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 184328
Date de la décision : 15/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Arrêté du 26 juin 1996
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L3
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1999, n° 184328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:184328.19990115
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