Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant "Les Bosquets de Couhins", ... d'Ornon (34140) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 96-990 du 13 novembre 1996 en tant qu'il prévoit la création d'un échelon exceptionnel pour le grade d'adjudant-chef de l'armée de l'air ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 96-990 du 13 novembre 1996
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'aux termes de l'article 19-I de la loi susvisée du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "Le classement à un échelon dans un grade est fonction, soit de l'ancienneté dans ce cadre, soit de la durée des services militaires effectués, soit de la durée du temps passé à l'échelon précédent, soit de la combinaison de ces critères. Toutefois, des échelons exceptionnels peuvent être prévus par les statuts particuliers ..." ; qu'ainsi, le décret attaqué, qui n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement entre agents d'un même corps, pouvait légalement prévoir, par la disposition attaquée, la création d'un échelon exceptionnel dans le grade d'adjudant-chef de l'armée de l'air ;
Considérant que les stipulations du protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une disposition réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 96-990 du 13 novembre 1996 en tant qu'il prévoit la création d'un échelon exceptionnel pour le grade d'adjudant-chef de l'armée de l'air ;
Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer au ministre de la défense la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au Premier ministre, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au ministre de la défense.