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15/01/1999 | FRANCE | N°187066

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 15 janvier 1999, 187066


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 14 mars 1997 décidant de la reconduite à la frontière de M. Nasser X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

modifié par les avenants du 22 décembre 1985 et du 28 septembre 1994 ;
Vu l'ordo...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 14 mars 1997 décidant de la reconduite à la frontière de M. Nasser X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par les avenants du 22 décembre 1985 et du 28 septembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que M. X... s'est vu notifier, le 8 octobre 1996, la décision du 30 septembre 1996 par laquelle le PREFET DU NORD a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que les dispositions combinées du 4° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'avant-dernier alinéa dudit article, dans leur rédaction alors en vigueur, n'interdisent de reconduire à la frontière que les étrangers mariés depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est marié avec une ressortissante française le 4 janvier 1997 ; qu'il n'était donc pas marié depuis au moins un an à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant, par ailleurs, qu'il n'avait, à cette dernière date, entrepris aucune démarche tendant à ce que lui soit délivré un certificat de résidence en application des stipulations des article 7 bis et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 et par l'avenant du 28 septembre 1994 ; que, dès lors, le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la circonstance que M. X... était susceptible de se voir délivrer de plein droit un tel certificat pour annuler la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ;
Considérant, en tout état de cause, que si l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 prévoit la délivrance de plein droit au conjoint algérien d'un ressortissant français d'un certificat de résidence, l'avenant signé le 28 septembre 1994 et publié au Journal officiel du 19 décembre 1994, à l'accord du 27 décembre 1968 subordonne la délivrance d'un certificat de résidence à la présentation par les demandeurs d'un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; qu'il est constant que M. X... n'a pas justifié de l'obtention d'un tel visa ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que M. X... n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de la décision du 30 septembre 1996 du PREFET DU NORD lui refusant le renouvellement de son titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant, l'intéressé n'ayant pas formé de recours contentieux contre le rejet, en date du 2 décembre 1996, de son recours gracieux contre ladite décision ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est marié depuis le 4 janvier 1997 à une ressortissante française avec laquelle il vit depuis quatre ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DU NORD ait porté au droit au respect de sa vie familiale, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que si M. X... soutient que la mise à exécution de la décision de reconduite à la frontière l'empêcherait d'achever ses études, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté de PREFET DU NORD soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
En ce qui concerne la légalité de la décision d'éloignement à destination de l'Algérie :
Considérant que si M. X..., pour contester la décision de l'éloigner à destination de l'Algérie, fait valoir la situation politique de ce pays, il ne soutient pas qu'il encourrait des risques personnels en cas de retour en Algérie et n'invoque aucune circonstance de nature à faire obstacle à son retour vers le pays dont il a la nationalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement n° ET 97-58 rendu par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille le 17 mars 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU NORD, à M. Nasser X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 187066
Date de la décision : 15/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1999, n° 187066
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:187066.19990115
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