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15/01/1999 | FRANCE | N°188588

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 15 janvier 1999, 188588


Vu 1°), sous le n° 188 588, la requête, enregistrée le 23 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre-Alain Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 avril 1997 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a refusé d'inscrire les formations en droit sur la liste des formations susceptibles d'ouvrir droit au versement de l'allocation formation-reclassement ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 000 F augmentée des intérêts de droit à co

mpter de la date de réception de son recours gracieux ;
Vu 2°), sou...

Vu 1°), sous le n° 188 588, la requête, enregistrée le 23 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre-Alain Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 avril 1997 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a refusé d'inscrire les formations en droit sur la liste des formations susceptibles d'ouvrir droit au versement de l'allocation formation-reclassement ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 000 F augmentée des intérêts de droit à compter de la date de réception de son recours gracieux ;
Vu 2°), sous le n° 188 959, l'ordonnance en date du 10 juillet 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour M. Y... ;
Vu la demande, enregistrée le 24 juin 1997 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée pour M. Pierre-Alain Y..., demeurant ... et tendant aux mêmes fins que la requête susvisée sous le n° 188 588 par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 961-1 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Pierre-Alain Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 188 588 et 188 959 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le défendeur :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 961-1 du code du travail : "L'Etat, les régions, les employeurs et les organismes paritaires agréés en application de l'article L. 951-3 concourent au financement de la formation de la rémunération des stagiaires de formation professionnelle./ Les institutions mentionnées à l'article L. 351-2 du présent code concourent également à ce financement, selon des modalités fixées par voie de conventions conclues avec l'Etat ou les régions ( ...)" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) et l'Etat ont signé, le 26 juin 1990, une convention relative aux aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle ; que cette convention, dans sa rédaction résultant d'avenants des 19 avril 1991, 27 janvier 1993 et 30 août 1994 prévoit, à l'article 2, que : "Les travailleurs privés d'emploi, bénéficiaires de l'allocation unique dégressive prévue à l'article 27 b), c), d) et e) du règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage, qui entreprennent de suivre une formation selon les modalités définies aux articles suivants, reçoivent, à titre de rémunération, une allocation de formation-reclassement durant leur période de formation ( ...)", à l'article 3 que : "Les allocataires ( ...) qui désirent suivre une formation devront préalablement justifier d'une procédure d'évaluation-orientation permettant l'adéquation entre leur projet professionnel, l'action de formation qu'ils ont choisie et la situation du marché du travail local ( ...)", à l'article 5 que : "Après avoir satisfait aux dispositions du premier alinéa de l'article 3, les allocataires peuvent demander à suivre une formation de nature à favoriser leur reclassement. L'action retenue appartient à l'une des catégories figurant à l'annexe ci-jointe intitulée "stages de formation professionnelle" ( ...)" ;
Considérant que M. Y... a demandé que les formations universitaires en droit soient inscrites sur la liste des formations éligibles à l'allocation formation-reclassement prévue à l'article 5 précité de la convention ; que sa demande a été rejetée par un courrier du 24 avril 1997 du ministre du travail et des affaires sociales ; que M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le refus du ministre de modifier la liste des formations universitaires éligibles à l'allocation formation-reclassement et de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice que lui aurait causé le défaut d'inscription des formations générales en droit sur cette liste ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de modifier la liste des formations éligibles à l'allocation formation-reclassement :

Considérant que, par décret en date du 21 mars 1997 publié au Journal officiel du 23 mars 1997, Mme Lucette X..., sous-directrice du marché du travail, a reçu délégation de signature, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du ministre du travail et des affaires sociales tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exception des décrets ; que , par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le refus de modifier la liste des formations éligibles à l'allocation formation-reclassement, qui n'avait pas à être opposé par décret, aurait été signé par une autorité incompétente ;
Considérant que les dispositions de la convention relatives aux conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de l'allocation reclassement, ainsi que la liste des formations y ouvrant droit contenue dans l'annexe prévue à l'article 5 de la convention, présentent un caractère réglementaire ; que la décision refusant de modifier une disposition réglementaire doit elle-même être regardée comme ayant un caractère réglementaire ; que, par suite, elle n'a pas à être motivée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la liste des formations éligibles à l'allocation formation-reclassement a été établie, conformément aux orientations de la politique de formation permanente, dans le souci de privilégier les formations professionnelles, proches des besoins des entreprises ; que le refus d'inscrire les formations universitaires générales de droit sur la liste des formations éligibles à l'allocation formation-reclassement est justifié par ce même motif ; qu'il n'est par lui-même contraire à aucune disposition de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ou du préambule de la Constitution de 1946 auxquels renvoie le préambule de la Constitution de 1958 ;
Considérant que, si M. Y... soutient que le coût résultant du défaut d'inscription des études de droit sur la liste des formations éligibles à l'allocation formation-reclassement serait supérieur à celui qui résulterait de leur prise en charge dans le cadre de cette allocation et que les formations dispensées par l'intermédiaire du centre national d'éducation à distance ainsi que les formations générales d'économie figurent sur la liste des formations éligibles, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre du travail et des affaires sociales se serait fondé sur des faits inexacts ou aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste en refusant de modifier la liste annexée à la convention signée avec l'UNEDIC ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation du refus du ministre du travail et des affaires sociales ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le refus de modifier la liste des formations éligibles à l'allocation formation-reclassement serait illégal ;

Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. Y... de ce que les formations de maîtrise en droit ne figurent pas sur la liste des formations éligibles à l'allocation formation-reclassement ne présente pas un caractère spécial et ne saurait, dès lors, et, en tout état de cause, ouvrir droit à indemnisation en l'absence d'illégalité ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser au requérant 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n° 188 588 et 188 959 de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Alain Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 188588
Date de la décision : 15/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L961-1, 2, 3, 5, annexe
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1999, n° 188588
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:188588.19990115
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