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15/01/1999 | FRANCE | N°189506

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 15 janvier 1999, 189506


Vu la requête, enregistrée le 5 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., domicilié à la 2ème Légion de gendarmerie nationale, Etat-Major/Bureau Service Organisation, Quartier Beteille à Bordeaux (33270) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1997 ensemble de la fiche individuelle de proposition d'avancement pour le grade de chef d'escadron ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 j

uillet 1972 ;
Vu la loi n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., domicilié à la 2ème Légion de gendarmerie nationale, Etat-Major/Bureau Service Organisation, Quartier Beteille à Bordeaux (33270) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1997 ensemble de la fiche individuelle de proposition d'avancement pour le grade de chef d'escadron ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de notation au titre de l'année 1997 :
Considérant, en premier lieu, que la violation, alléguée par le requérant, des modalités selon lesquelles devait être notifiée sa notation est, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité de cette notation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la notation chiffrée attribuée à M. X... au titre de l'année 1997 a été établie en considération de sa manière de servir et non par appréciation de l'instruction rédigée à titre indicatif par le ministre de la défense afin de faciliter la mise en place en 1997 d'un nouveau barème de notation ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation attribuée à M. X... au titre de l'année 1997 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en quatrième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions dirigées contre la fiche individuelle de proposition pour l'avancement de grade :
Considérant que la fiche individuelle de proposition qui a été remplie par les autorités ayant noté le requérant a pour objet de préparer les travaux d'élaboration du tableau d'avancement ; qu'elle constitue ainsi une mesure préparatoire dudit tableau d'avancement ; qu'elle est, dès lors, insusceptible de recours contentieux ;
Considérant que si, dans une production enregistrée le 4 septembre 1998, M. X... indique qu'il n'entendait pas attaquer la fiche individuelle de proposition pour l'avancement de grade, mais le tableau d'avancement au grade de chef d'escadron pour l'année 1998, de telles conclusions, dirigées contre une décision publiée au Journal officiel du 23 décembre 1997, sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 189506
Date de la décision : 15/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1999, n° 189506
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189506.19990115
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