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15/01/1999 | FRANCE | N°190574

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 15 janvier 1999, 190574


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d' Etat le 7 octobre 1997, présentée par M. Roger X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 30 août 1988 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé au titre de l'année 1988 le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée, notamment son article 5 ;
Vu

l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septemb...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d' Etat le 7 octobre 1997, présentée par M. Roger X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 30 août 1988 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé au titre de l'année 1988 le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée, notamment son article 5 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du 1er alinéa de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "L'officier ou assimilé d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de la radiation des cadres ... Le nombre d'officiers appelés à bénéficier des dispositions des deux premiers alinéas du présent article, sera fixé chaque année, par grade et par corps" ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage qu'elles prévoient est subordonné non seulement à la réunion par les officiers qui le demandent de certaines conditions de grade et d'âge, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser, après avoir procédé à un examen particulier de la demande, par des motifs tirés tant des besoins du service que du déroulement de carrière et de l'état des services de l'intéressé ;
Considérant que si, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, le nombre d'officiers appelés à bénéficier de l'avantage précité est fixé, chaque année, par grade et par corps, M. X... n'établit pas que le nombre des demandes susceptibles d'être accueillies, tel qu'il avait été fixé pour l'année 1988, n'a pas été atteint ; qu'en tout état de cause, la circonstance que ce nombre n'aurait pas été atteint n'aurait pas fait obstacle à ce que le ministre de la défense refusât, pour l'un des motifs susindiqués, d'accorder au requérant le bénéfice de cet avantage ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n'ait pas tenu compte de l'ensemble des éléments d'appréciation qu'il devait prendre en considération ; qu'ainsi, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 30 août 1998 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 190574
Date de la décision : 15/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 75-1000 du 30 octobre 1975 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1999, n° 190574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:190574.19990115
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