La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/1999 | FRANCE | N°191419

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 15 janvier 1999, 191419


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 septembre 1997 par laquelle le chef d'état-major de l'armée de terre a rejeté sa demande de révision de notation ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 79-58

7 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret ...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 septembre 1997 par laquelle le chef d'état-major de l'armée de terre a rejeté sa demande de révision de notation ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le rejet par le chef d'état-major de l'armée de terre du recours hiérarchique présenté par M. X... et dirigé contre sa notation pour la période 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose de motiver une telle décision ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que les appréciations portées sur le requérant soient en contradiction avec les notes chiffrées qui lui ont été attribuées, ni que ces appréciations soient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 septembre 1997 par laquelle le chef d'état-major de l'armée de terre a rejeté sa demande de révision de notation ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 191419
Date de la décision : 15/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1999, n° 191419
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:191419.19990115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award