La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/1999 | FRANCE | N°192717

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 15 janvier 1999, 192717


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 octobre 1997, par laquelle le ministre de la défense n'a pas agréé son recours formé contre la décision du 18 août 1997 de déplacement d'office dont il a fait l'objet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28

juillet 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-9...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 octobre 1997, par laquelle le ministre de la défense n'a pas agréé son recours formé contre la décision du 18 août 1997 de déplacement d'office dont il a fait l'objet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant que M. X... a été informé, le 15 juillet 1997, qu'une mesure de déplacement d'office était envisagée à son encontre et invité à prendre connaissance de son dossier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'ait pu, à la suite de cette invitation, prendre connaissance de tous les éléments utiles à sa défense ; que le ministre de la défense a pu décider la mutation de M. X... dans l'intérêt du service alors même que l'intéressé avait parallèlement introduit un recours hiérarchique pour contester sa mutation ; qu'en prenant la décision attaquée, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. X..., qui ne peut utilement invoquer à l'appui de son pourvoi les prescriptions de circulaires, dépourvues de valeur réglementaire, n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme de 1 000 F que demande le ministre de la défense au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jan. 1999, n° 192717
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 15/01/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 192717
Numéro NOR : CETATEXT000007959447 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-01-15;192717 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award