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15/01/1999 | FRANCE | N°199528

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 janvier 1999, 199528


Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 13 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
Vu l'ordonnance

n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu les articles 10 et 12 de la loi n° 5...

Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 13 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu les articles 10 et 12 de la loi n° 52-883 du 25 juillet 1952 modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée par la loi du 11 mai 1998 susvisée : "L'examen de la demande d'admission au titre de l'asile présentée à l'intérieur du territoire français relève du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police. L'admission ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et des visas mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ... L'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : ... 2° Le demandeur d'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les dispositions de l'article 1er C5 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant roumain, est entré irrégulièrement en France le 12 juillet 1998 ; qu'il a été interpellé par les services de police, le 13 juillet 1998 pour infraction à la législation sur les étrangers ; que, saisi par M. X... d'une demande d'admission au titre de l'asile, le PREFET DE POLICE l'a rejetée par une décision en date du 13 juillet 1998 ; que les dispositions de l'article 1er C5 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ayant été mises en oeuvre à l'égard de la Roumanie, à compter du 19 juin 1995, M. X... se trouvait dans un des cas de non-admission prévus à l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 précité ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE pouvait légalement refuser son admission sur le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée susvisée : " ... L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés au 2° à 4° de l'article 10 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié, le préfet abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai la carte de résident prévue au 10° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945" ; qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 1°) si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ; qu'en application de ces dispositions combinées, le PREFET DE POLICE pouvait légalement ordonner la reconduite à la frontière de M. X..., qui ne conteste pas être entré irrégulièrement en France, sous réserve que cette mesure d'éloignement ne fût pas mise à exécution avant la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 13 juillet 1998 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 13 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 16 juillet 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 199528
Date de la décision : 15/01/1999
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01-01 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - DEMANDEURS D'ASILE -Etranger ayant la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les dispositions de l'article 1er C5 de la convention de Genève - Légalité d'une mesure de reconduite à la frontière, sous réserve qu'elle ne soit pas exécutée avant la notification de la décision de l'OFPRA (articles 10 et 12 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée par la loi du 11 mai 1998).

335-03-02-01-01 En application des dispositions combinées des articles 10 et 12 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée par la loi du 11 mai 1998 et de l'article 22-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent légalement ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger demandeur d'asile qui a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les dispositions de l'article 1er C5 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, lorsqu'il n'est pas entré régulièrement sur le territoire français, sous réserve que cette mesure d'éloignement ne soit pas mise à exécution avant la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève art. 1
Loi 52-883 du 25 juillet 1952 art. 10, art. 12
Loi 98-349 du 11 mai 1998 art. 1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1999, n° 199528
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Moreau
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199528.19990115
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