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18/01/1999 | FRANCE | N°187059

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 18 janvier 1999, 187059


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, représenté par son président en exercice, demeurant, en cette qualité, au siège de l'association, BP 261 à Saint-Quentin (02106 cedex) ; le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du 10 juin 1994 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a annulé la décision implicite du ministre de l'environnement rejetant la

demande dont il l'avait saisi le 14 juin 1990 aux fins d'inscr...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, représenté par son président en exercice, demeurant, en cette qualité, au siège de l'association, BP 261 à Saint-Quentin (02106 cedex) ; le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du 10 juin 1994 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a annulé la décision implicite du ministre de l'environnement rejetant la demande dont il l'avait saisi le 14 juin 1990 aux fins d'inscription du "bruant ortolan" sur la liste des oiseaux protégés, établie par l'arrêté du même ministre, du 17 avril 1981 ;
Vu les autres pièce du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée notamment par la loi n° 87588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié, notamment, par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ... pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par une décision du 10 juin 1994, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé la décision implicite du ministre de l'environnement rejetant la demande dont il avait été saisi, le 14 octobre 1990, par le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE en vue d'obtenir que le "bruant ortolan" soit inscrit sur la liste des oiseaux protégés, établie par l'arrêté du 17 avril 1981 de ce même ministre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la présente décision et, malgré plusieurs demandes, le ministre chargé de l'environnement n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 10 juin 1994 ; qu'il y a lieu, compte-tenu de toutes les circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, si le ministre chargé de l'environnement ne justifie pas avoir pris ces mesures dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 500 F par jour, jusqu'à la date à laquelle la décision du 10 juin 1994 aura reçu exécution ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat, si le ministre chargé de l'environnement ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté la décision du Conseil d'Etat du 10 juin 1994 en inscrivant le "bruant ortolan" sur la liste des oiseaux protégés, établie par l'arrêté du 17 avril 1981. Le taux de cette astreinte est fixée à 500 F par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement communiquera au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat copie des actes pris pour exécution de la décision du Conseil d'Etat du 10 juin 1994.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Arrêté du 17 avril 1981
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 18 jan. 1999, n° 187059
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 18/01/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 187059
Numéro NOR : CETATEXT000007990522 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-01-18;187059 ?
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