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20/01/1999 | FRANCE | N°170946

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 janvier 1999, 170946


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet et 16 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Saïd X..., demeurant Via San Pietro 7, à Modena, en Italie (997) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet et 16 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Saïd X..., demeurant Via San Pietro 7, à Modena, en Italie (997) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée "sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour, et pour les cas mentionnées aux 1° à 5° du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français ; ... 3° à l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant et qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ;
Considérant que si M. X..., de nationalité marocaine, soutient être le père d'un enfant français, ce qui est contredit par les décisions juridictionnelles figurant au dossier, il ne justifie pas, en tout état de cause, exercer même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ni subvenir à ses besoins ; que le préfet de l'Eure a fait une exacte application des dispositions de l'article 15-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en lui refusant la carte de résident qu'il sollicitait au titre de ce texte ;
Considérant que si M. X... soutient qu'en vertu de la loi marocaine, l'enfant possède également la nationalité marocaine et qu'il se trouve empêché par l'attitude de la mère qui l'a déclaré comme enfant naturel d'exercer un droit de visite et de subvenir à ses besoins, il ne résulte pas des circonstances de l'espèce que, par la décision attaquée, le préfet de l'Eure ait porté atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Eure rejetant sa demande d'une carte de résident ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 170946
Date de la décision : 20/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1999, n° 170946
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:170946.19990120
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