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20/01/1999 | FRANCE | N°171940

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 janvier 1999, 171940


Vu la requête enregistrée le 11 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 avril 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 avril 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Bodjo Michel X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Bodjo Michel X... devant le tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde d

es droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internatio...

Vu la requête enregistrée le 11 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 avril 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 avril 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Bodjo Michel X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Bodjo Michel X... devant le tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par M. X... :
Considérant que la délivrance à M. X... par le PREFET DE POLICE d'une autorisation de séjour par une décision du 7 mai 1997 ne prive pas d'objet l''appel formé par ledit préfet contre le jugement en date du 22 avril 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 avril 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ; qu'il y a donc lieu de statuer sur ledit appel ;
Sur les conclusions du PREFET DE POLICE contre le jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "I- Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le PREFET DE POLICE peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité ivoirienne, est entré régulièrement en France en décembre 1992 afin de rejoindre la mère de sa fille, de nationalité ivoirienne, résidant régulièrement en France depuis 1989 ; que M. X... s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée une décision de refus de séjour ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE se trouvait dans l'un des cas où, en application de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, il peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant néanmoins que M. X... a, dès son arrivée en France, reconnu sa fille pour laquelle il a obtenu par erreur une carte d'identité française et qu'il a épousé sa compagne ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'intérêt de la présence de M. X... pour sa famille séjournant régulièrement en France, à la durée et aux conditions de la vie commune, la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre porte au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 avril 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Bodjo Michel X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 171940
Date de la décision : 20/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1999, n° 171940
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:171940.19990120
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