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20/01/1999 | FRANCE | N°181011

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 janvier 1999, 181011


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 2 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 4 mai 1993 du tribunal administratif de Nantes, accordant à M. Yunnat X... la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1981

à 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code généra...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 2 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 4 mai 1993 du tribunal administratif de Nantes, accordant à M. Yunnat X... la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Yunnat X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 378 du code pénal, alors en vigueur : "Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens et toutes personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu'on leur confie, qui, hors les cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende" ; que ces dispositions font obstacle à ce que les membres des professions auxquelles elles s'appliquent fassent connaître à des tiers les noms des personnes qui ont eu recours à leurs services ou à leurs soins ; que, bien que les agents des services fiscaux soient eux-mêmes tenus au secret professionnel, il ne peut être dérogé en leur faveur, sauf disposition législative expresse, à la règle édictée par l'article 378, précité, du code pénal ;
Considérant que, s'il n'appartient qu'au juge répressif de sanctionner les infractions aux dispositions de cet article, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'un contribuable astreint au secret professionnel conteste, devant lui, la régularité de la procédure d'imposition suivie à son égard, au motif que celle-ci aurait porté atteinte à ce secret, d'examiner le bienfondé d'un tel moyen ; qu'ainsi, en se reconnaissant compétente pour déterminer si la procédure d'imposition suivie à l'égard de M. X..., médecin, avait été entachée d'irrégularité pour avoir comporté l'utilisation de renseignements contenus dans des documents couverts par le secret médical, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que le fichier nominatif communiqué par M. X... au vérificateur, en ce qui concerne les années 1981 et 1982, et les feuilles de maladie communiquées au même vérificateur par les organismes de sécurité sociale, en ce qui concerne les années 1983 à 1985, ne contenaient pas seulement des renseignements d'ordre comptable sur le paiement des actes effectués par M. X..., mais comportaient aussi la mention des noms des patients ayant eu recours à ses soins ; qu'en estimant que cette mention suffisait à couvrir les documents communiqués au vérificateur du secret médical, la cour n'a pas donné aux faits qu'elle a ainsi constatés une qualification juridique erronée ;
Considérant qu'en jugeant que l'utilisation par le vérificateur de pièces couvertes par le secret médical avait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition suivie à l'égard de M. X... et qu'il y avait lieu, pour ce motif, de confirmer la décharge, prononcée par le tribunal administratif de Nantes, des suppléments d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels ce contribuable avait été assujetti au titre des années 1981 à 1985, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré par le ministre de ce que le vérificateurn'aurait pas utilisé de pièces comportant des indications sur l'identité des patients de M. X... pour reconstituer les recettes de ce dernier au titre des années 1981 et 1982, et qu'il n'y avait donc pas lieu de le décharger des impositions supplémentaires et des pénalités auxquelles il a été assujetti pour ces deux années, n'a pas été soumis aux juges du fond pour cette période ; que ce moyen, qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, n'est, dès lors, pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 à payer à M. X... la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 15 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Yunnat X....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

Code pénal 378
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jan. 1999, n° 181011
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 20/01/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 181011
Numéro NOR : CETATEXT000007988342 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-01-20;181011 ?
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