Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Jacques X..., demeurant ... ; M. André Z..., demeurant ... ; M. Guy A..., demeurant ... ; M. Georges Y..., demeurant ... et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE ROUBAIX TOURCOING, dont le siège est ... ; M. X... et autres demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de Loos en date du 21 mai 1996 par lequel a été accordé à la S.A. Codic un permis de construire pour l'édification d'un ensemble commercial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'autorisation de création ou d'extension d'un équipement commercial et l'octroi du permis de construire relatif à la même opération interviennent sur le fondement de législations distinctes et sont des actes sans connexité l'un avec l'autre ; que, dès lors, la circonstance que les requérants aient contesté une autorisation de création et d'extension d'un équipement commercial ne leur permettent pas, dans le cadre de la contestation du permis de construire relatif à la même opération, de s'affranchir des règles de procédure applicables en la matière ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 600-1 du même code : "Les dispositions de l'article L. 600-3 s'appliquent ( ...) aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994 ( ...)" ;
Considérant que la requête susvisée de M. X... et autres tend à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de Loos en date du 21 mai 1996 par lequel a été accordé à la SA Codic un permis de construire pour l'édification d'un ensemble commercial ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants n'étaient pas dispensés, comme ils le soutiennent, de l'obligation d'accomplir les formalités prévues par les dispositions précitées ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que la requête de M. X... et autres n'a pas fait l'objet de la notification à la S.A. Codic, titulaire du permis de construire attaqué, telle qu'elle est prévue à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme précité ; que, dès lors, la requête de M. X... et autres est manifestement irrecevable et doit être rejetée ;
Sur les conclusions de la société Codic tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;
Article 1er : La requête de M. X... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Codic tendant à l'application des dispositions de l'article75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques X..., M. André Z..., M. Guy A..., M. Georges Y..., à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE ROUBAIX TOURCOING, à la S.A. Codic, au maire de la commune de Loos et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.