Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES enregistré le 2 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 octobre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 10 novembre 1993 du tribunal administratif d'Orléans, accordant à M. Gérard X... la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1984 à 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 89 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 : "Les adhérents des centres et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ... bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ... Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement ... L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent entraîne la perte de l'abattement pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de M. X..., médecin conventionné, adhérant d'une association agréée, l'administration a remis en cause, en se prévalant de la mauvaise foi de l'intéressé, l'abattement de 20 % prévu par les dispositions précitées de l'article 158-4 bis du code général des impôts qu'il avait pratiqué sur ses bénéfices non commerciaux déclarés au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; qu'elle a, en revanche, admis que soient appliquées à ces bénéfices les déductions forfaitaires pour frais professionnels prévues par l'instruction ministérielle du 7 février 1972 en faveur des médecins conventionnés, qui, comme M. X..., relèvent du régime de la déclaration contrôlée ; qu'ayant estimé que la mauvaise foi de M. X... n'était pas établie, et, par suite, que l'abattement de 20 % dont il avait bénéficié avait été à tort remis en cause, le tribunal administratif d'Orléans a réduit les bases de l'impôt sur le revenu dû par l'intéressé au titre des années 1984, 1985 et 1986 des sommes de 61 317 F, 58 079 F et 63 232 F correspondant aux montants de cet abattement ; que, par l'arrêt contre lequel se pourvoit le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé la solution retenue par le tribunal administratif en ce qui concerne l'abattement de 20 % et rejeté les conclusions subsidiaires du recours du ministre qui tendaient à ce que, en compensation, les sommes admises au titre des déductions forfaitaires prévues par l'instruction du 7 février 1972, s'élevant, respectivement, à 41 924 F, 41 763 F et 40 946 F, soient réintégrées dans les bases d'imposition de M. X... au titre des mêmes années 1984, 1985 et 1986 ;
Considérant que les dispositions du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l'article 89 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, n'ont pas repris l'interdiction du cumul de l'abattement de 20 % accordé aux membres des associations agréées et des "autres déductions forfaitaires ou abattements d'assiettes" prévu par le même 4 bis de l'article 158 du code, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ; qu'ainsi, et alors même que les déductions dont il s'agit résulteraient non de la loi fiscale, mais d'une instruction ministérielle, l'article 89 de la loi du 29 décembre 1984 doit être regardé comme autorisant les contribuables concernés à cumuler l'abattement de 20 % avec les déductions forfaitaires prévues par l'instruction ministérielle du 7 février 1972 ; qu'il s'ensuit, d'une part, que doivent être regardées comme caduques, à la date du fait générateur de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1984, l'instruction du 3 février 1978, qui formulait une telle interdiction de cumul et l'instruction n° 5-G-4421 du 30 juin 1980, en tant qu'elle mentionnait l'interdiction de cumul prévue par l'instruction du 3 février 1978, d'autre part, que le ministre n'a pu légalement édicter, par une instruction du 14 février 1985, une nouvelle interdiction de cumul de l'abattement de 20 % avec les déductions forfaitaires précitées ; qu'ainsi, en jugeant que le ministre n'était pas fondé à demander, par la voie de la compensation, que soient réintégrées dans les bases d'imposition de M. X... les sommes correspondant aux déductions forfaitaires pour frais professionnels qu'il avait pratiquées sur ses bénéfices non commerciaux, au titre desannées 1984, 1985 et 1986, la cour administrative d'appel n'a, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Gérard X....