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20/01/1999 | FRANCE | N°184167

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 janvier 1999, 184167


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1996 et 10 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Y..., et pour M. Guy X..., demeurant 195, CD 3 Piton des Goyaves à Petite-Ile (97400) ; MM. Y... et X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision, en date du 26 septembre 1996, par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision du conseil départemental de la Réunion du 23 mai 1996, les autorisant à ouvrir un cabinet secondaire à Manapany-les-Hauts s

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1996 et 10 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Y..., et pour M. Guy X..., demeurant 195, CD 3 Piton des Goyaves à Petite-Ile (97400) ; MM. Y... et X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision, en date du 26 septembre 1996, par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision du conseil départemental de la Réunion du 23 mai 1996, les autorisant à ouvrir un cabinet secondaire à Manapany-les-Hauts sur le territoire de la commune de Petite-Ile (La Réunion) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale et notamment son article 85 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Y... et de M. X..., et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 85 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale : "Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. Il y a cabinet secondaire lorsqu'un médecin reçoit en consultation de façon régulière ou habituelle des patients dans un lieu différent du cabinet principal ; la création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental de l'ordre intéressé. Cette autorisation doit être accordée si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades et sous réserve que la réponse aux urgences, la qualité et la continuité des soins soient assurées" ;
Considérant que, par la décision attaquée, le Conseil national de l'Ordre des médecins a refusé à MM. X... et Y..., médecins exerçant dans le quartier de PitonGoyave sur le territoire de la commune de Petite-Ile (Réunion) l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire de médecine générale dans le quartier de Manapany-les-Hauts situé dans cette même commune ; qu'il résulte des pièces du dossier que six autres cabinets de médecins sont implantés au centre de la commune, distant de 3,2 Km du quartier de Manapany-les-Hauts, que le quartier de Manapany-les-Hauts compte environ sept cents habitants sur une population d'environ 10 000 pour l'ensemble du territoire communal, et qu'il n'existe pas de difficultés particulières de circulation entre les différents quartiers de cette agglomération, qui sont desservis par un service public de transports ; que, dans ces conditions, le Conseil national par une décision qui est suffisamment motivée a pu légalement estimer que l'intérêt des malades ne justifiait pas l'ouverture d'un cabinet secondaire à Manapany-les-Hauts ; que, dès lors, M.M. X... et Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision leur refusant l'autorisation d'ouvrir un tel cabinet ;
Sur les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner MM. Y... et X... à payer au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. X... et Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., à M. Jean Y..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Décret 95-1000 du 06 septembre 1995 art. 85
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jan. 1999, n° 184167
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 20/01/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 184167
Numéro NOR : CETATEXT000007994949 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-01-20;184167 ?
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