Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 juin 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Ngo Z..., épouse X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Ebongue Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans la rédaction alors en vigueur : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant que d'après les mentions de l'avis postal de réception de l'arrêté en date du 7 juin 1996 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de Mme Ebongue Y..., ledit arrêté a été présenté le 17 juin 1996 à l'intéressée, qui l'a retiré au bureau de poste du boulevard Richard Lenoir à Paris le 20 juin 1996 ; que ledit avis porte un cachet postal de réexpédition au PREFET DE POLICE daté du 20 juin 1996 à 18 heures ; que dans ces conditions, en l'absence de tout élément au dossier de nature à établir l'inexactitude de ces mentions, Mme Ebonge Y... doit être regardée comme ayant reçu notification de l'arrêté au plus tard à ces date et heure ; que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 21 juin 1996, à 19 h 34 ; que cette demande a ainsi été présentée après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, lequel se décompte d'heure à heure, était donc tardive et par suite irrecevable ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est recevable et fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 juin 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 24 juin 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Ebongue Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Ebonge Y... et au ministre de l'intérieur.