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20/01/1999 | FRANCE | N°185345

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 janvier 1999, 185345


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 1997, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 3 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 30 mars 1995 du tribunal administratif de Bastia, qui a annulé son refus d'inscrire Mme X..., épouse Y..., sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs certifiés, au titre de l'année 1994 ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le décret n° 93-443 du 24 mars 1993 ;...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 1997, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 3 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 30 mars 1995 du tribunal administratif de Bastia, qui a annulé son refus d'inscrire Mme X..., épouse Y..., sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs certifiés, au titre de l'année 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 93-443 du 24 mars 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Belliard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret n° 93-443 du 24 mars 1993 : "Les professeurs d'enseignement général de collège peuvent être intégrés, par voie de liste d'aptitude, en qualité de professeur certifié ..." ; qu'en vertu des articles 2, 5 et 6 du même décret, les professeurs d'enseignement général de collège peuvent, sur avis favorable de l'inspection compétente dans la discipline concernée, être inscrits sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs certifiés, établie sur proposition du recteur, par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente ;
Considérant que Mme X... a contesté devant le tribunal administratif de Bastia, qui a fait droit à sa demande, le refus du ministre de l'éducation nationale de l'inscrire, au titre de l'année 1994, sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs certifiés ; que le ministre de l'éducation nationale se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon, qui a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Bastia ;
Considérant que, par une note de service du 5 janvier 1994, le ministre de l'éducation nationale, a, en vue d'assurer l'application, au titre de l'année scolaire 1994/1995, des dispositions du décret du 24 mars 1993, invité les recteurs d'académie à lui faire parvenir la liste des candidatures recevables ayant reçu l'avis favorable de l'inspection pédagogique compétente, classées en fonction du nombre de points résultant de l'application d'un barème figurant dans cette même note ; qu'il a, en outre, invité les recteurs à proposer, indépendamment de ce barème, des professeurs d'enseignement général de collège remplissant les conditions statutaires requises, exerçant en établissement "sensible" ou dont le cas leur paraîtrait particulièrement digne d'intérêt ; que ces mesures, qui ne subordonnent pas les intégrations à l'observation d'un barème, de caractère seulement indicatif, et n'ont d'autre objet que de donner aux recteurs des instructions pour l'établissement des propositions qu'il leur appartient de formuler en application de l'article 5 du décret du 24 mars 1993, n'ajoutent rien aux dispositions réglementaires applicables ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Lyon, en jugeant que le ministre aurait, par sa note de service du 5 janvier 1994, illégalement ajouté des dispositions nouvelles au décret du 24 mars 1993, a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, cet arrêt doit être annulé, en tant qu'il rejette le recours formé par le ministre de l'éducation nationale contre le jugement du tribunal administratif de Bastia du 30 mars 1995 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'aurait pas procédé à un examen individuel de la situation de Mme X... ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour faire droit à la demande de Mme X..., sur ce que, pour refuser l'inscription sollicitée, l'administration se serait bornée, sans relever de circonstance propre au cas de l'intéressée, à faire application du barème figurant dans la note de service du 5 janvier 1994 ;
Considérant, en second lieu, que Mme X... ne peut, pour contester la légalité du refus du ministre de l'inscrire sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs certifiés, utilement se prévaloir de ce que, ayant effectué deux années d'études postsecondaires, elle aurait dû se voir attribuer, en application du barème prévu par la note du 5 janvier 1994, vingt points supplémentaires qui lui auraient permis d'être en position d'obtenir son inscription sur la liste d'aptitude, dès lors que ce barème est, ainsi qu'il a été dit, dépourvu de tout caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 30 mars 1995, le tribunal administratif de Bastia a annulé son refus d'inscrire Mme X..., au titre de l'année 1994, sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs certifiés ;
Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 3 décembre 1996 et le jugement du tribunal administratif de Bastia du 30 mars 1995, sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., épouse Y..., et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 185345
Date de la décision : 20/01/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Décret 93-443 du 24 mars 1993 art. 1, art. 2, art. 5, art. 6
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1999, n° 185345
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Belliard
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:185345.19990120
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