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20/01/1999 | FRANCE | N°188261

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 janvier 1999, 188261


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1997 présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DE L'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET DU DEPARTEMENT DE L'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé d'une part, son arrêté du 7 avril 1997 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... et d'autre part, sa décision du même jour décidant l'éloignement de l'intéressée vers la Russie ;
2°) de rejeter la

demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Vu les ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1997 présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DE L'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET DU DEPARTEMENT DE L'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé d'une part, son arrêté du 7 avril 1997 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... et d'autre part, sa décision du même jour décidant l'éloignement de l'intéressée vers la Russie ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mlle X... a annoncé par son recours gracieux du 17 février 1997 contre la décision du préfet lui refusant un titre de séjour qu'elle préparait une nouvelle demande de saisine de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, elle n'a présenté cette demande que le 23 avril 1997 soit postérieurement à l'intervention de l'arrêté du PREFET DU DEPARTEMENT DE L'ILLE-ET-VILAINE en date du 7 avril 1997 décidant sa reconduite à la frontière ; qu'une telle demande, postérieure à l'arrêté attaqué, est sans influence sur la légalité dudit arrêté ; que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur l'existence de cette demande pour annuler l'arrêté préfectoral décidant le reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mlle X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ... "I Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3) si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté contesté ne mentionne pas la première invitation à quitter le territoire en date du 16 janvier 1997 mais seulement la décision confirmative du 10 mars 1997 n'est pas de nature à entacher l'arrêté contesté d'irrégularité ; que ledit arrêté comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde et est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que Mlle X... a reçu notification, le 20 janvier 1997, après le rejet de sa demande d'admission au statut de réfugié par l'OFPRA puis par la commission de recours des réfugiés, de la décision du 16 janvier 1997 par laquelle le PREFET DU DEPARTEMENT DE L'ILLE-ET-VILAINE a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invitée à quitter le territoire dans un délai d'un mois ; que la circonstance que Mlle X... a demandé le 17 février 1997 la régularisation de sa situation et que cette demande a été rejetée par une décision du préfet en date du 10 mars 1997 confirmant la décision du 16 janvier 1997, n'a pu proroger le délai d'un mois imparti à l'intéressée pour quitter le territoire ; que, s'étant maintenue en France plus d'un mois après cette date, elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne desauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un français avec lequel elle a un projet de mariage, il ne ressort pas des pièces du dossier , eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du PREFET DU DEPARTEMENT DE L'ILLE-ET-VILAINE décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... ait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant que l'arrêté contesté, qui n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle au mariage de l'intéressée, ne peut être regardé comme portant atteinte à son droit au mariage ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ... "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article 23 ...5°) L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ... Les étrangers mentionnés au 1° à 6° ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... n'était pas, à la date de l'arrêté, mère d'un enfant français ; qu'elle ne peut, en tout état de cause, soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions précitées ni les stipulations de la convention de New-York du 20 novembre 1989 sur les droits de l'enfant ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir en outre sa bonne intégration en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DU DEPARTEMENT DE L'ILLE-ET-VILAINE décidant sa reconduite à la frontière soit entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences que cet arrêté pouvait comporter sur la situation personnelle de l'intéressée ; que la circonstance qu'elle aurait présenté une demande de régularisation de sa situation sur le fondement de la circulaire du 24 juin 1997 relative à la régularisation des étrangers en situation irrégulière est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité dudit arrêté ; que les risques qu'elle serait susceptible de courir en cas de retour dans son pays sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que si Mlle X... soutient courir des risques de persécution en cas de retour en Russie, l'intéressée, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, n'apporte pas d'éléments probants de nature à faire légalement obstacle à son retour dans le pays dont elle a la nationalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU DEPARTEMENT DE L'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes aannulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... et la décision fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer sous astreinte un titre de séjour à Mlle X... :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que lesdites conclusions doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du 30 avril 1997 susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Rennes et les conclusions à fins d'injonction présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DEPARTEMENT DE L'ILLE-ET-VILAINE, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jan. 1999, n° 188261
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 20/01/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 188261
Numéro NOR : CETATEXT000007997187 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-01-20;188261 ?
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