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20/01/1999 | FRANCE | N°191459

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 janvier 1999, 191459


Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 novembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Afonso DISAKALA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 octobre 1997, présentée par M. Afonso DISAKALA, demeurant chez M. Lukau X..., ... et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 4 octobre

1997 par lequel le président du tribunal administratif de Limoges...

Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 novembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Afonso DISAKALA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 octobre 1997, présentée par M. Afonso DISAKALA, demeurant chez M. Lukau X..., ... et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 4 octobre 1997 par lequel le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du 12 juillet 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du 22 septembre 1997 par laquelle le préfet de l'Indre a décidé son éloignement à destination de l'Angola ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté et de ladite décision ;
3°) au sursis à exécution desdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. DISAKALA a saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande qui doit être regardée comme dirigée à la fois contre l'arrêté en date du 12 juillet 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et l'arrêté en date du 22 septembre 1997 par lequel le préfet de l'Indre a fixé l'Angola comme pays de destination ; que, dans ces conditions, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges, tribunal dans le ressort duquel siégeait l'auteur de l'une des deux décisions, était compétent pour statuer sur les conclusions dont il était simultanément saisi contre les deux décisions ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 12 juillet 1996 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. DISAKALA :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction alors applicable "l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" et qu'aux termes de l'article R 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête en annulation "doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police en date du 12 juillet 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. DISAKALA adressé par voie postale à l'intéressé, a fait l'objet d'un avis de passage à son domicile le 16 juillet 1996 ; que M. DISAKALA qui, à cette date, était incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis, n'a pu retirer au bureau de poste le pli qui lui était destiné ; que, dans ces conditions, la notification de l'arrêté attaqué ne peut être regardée comme ayant été régulièrement effectuée par le dépôt d'un avis de passage au domicile du requérant le 16 juillet 1996 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. DISAKALA a eu notification de l'arrêté de reconduite à la frontière par l'administration pénitentiaire le 20 mars 1997 ; que ledit arrêté comportait l'indication des délais et voies de recours ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges le 3 octobre 1997, ont été présentées au delà du délai de vingt quatre heures susmentionné ; qu'ainsi M. DISAKALA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté lesdites conclusions comme tardives ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 21 septembre 1997 du préfet de l'Indre fixant le pays de destination à destination de l'Angola :

Considérant toutefois que les conclusions de la demande de M. DISAKALA étaient également dirigées contre la décision en date du 22 septembre 1997 par laquelle le préfet de l'Indre a décidé son éloignement à destination de l'Angola ; que la notification de ladite décision mentionnait que l'intéressé disposait d'un délai de deux mois pour présenter un recours devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, c'est à tort que par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté lesdites conclusions comme tardives ; que ledit jugement doit être annulé sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. DISAKALA devant le tribunal administratif de Limoges et tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Indre en date du 22 septembre 1997 ;
Considérant que M. DISAKALA, pour demander l'annulation de ladite décision, se borne à remettre en cause la légalité de l'arrêté en date du 12 juillet 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; que, comme il a été dit ci-dessus, ledit arrêté était devenu définitif lors de la saisine du tribunal administratif de Limoges ; que le moyen soulevé sur ce point par M. DISAKALA ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DISAKALA n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Indre en date du 22 septembre 1997 fixant le pays à destination duquel il devait être reconduit et pris pour l'application de l'arrêté du préfet de police du 12 juillet 1996 ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 octobre 1997 du président du tribunal administratif de Limoges est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. DISAKALA tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 1997 du préfet de l'Indre fixant le pays à destination duquel il sera reconduit.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. DISAKALA présentées devant le tribunal administratif de Limoges et dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il sera reconduit et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Afonso DISAKALA, au préfet de police, au préfet de l'Indre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 191459
Date de la décision : 20/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1999, n° 191459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:191459.19990120
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